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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,



Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances et section sociale) entendu ;



Le conseil des ministres entendu,



Décrète :



Article 1

En vigueur depuis le 19 mars 2016

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.

Article 2

En vigueur depuis le 19 mars 2016

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 3

En vigueur depuis le 12 novembre 2015

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

En vigueur depuis le 12 novembre 2015

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 5

En vigueur depuis le 12 novembre 2015

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.

Article 6

En vigueur depuis le 12 novembre 2015

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

En vigueur depuis le 3 janvier 2018

I.-Autorité des marchés financiers (AMF)

OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision implicite de rejet est acquise,
lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande Article L. 532-10 du code monétaire et financier (CMF) -
Agrément d'une association de conseillers en investissements financiers (CIF) Article L. 541-4 du CMF -
Agrément d'une association de conseillers en investissements participatifs Article L. 547-4 du CMF -
Examen en vue de l'immatriculation d'un conseiller en investissements participatifs auprès de l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) Article L. 547-4 du CMF -
Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de portefeuille française ou une société de gestion établie dans l'Union européenne Article 421-13 du règlement général de l'AMF (RG/ AMF)
Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article
20 jours ouvrables
Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients professionnels ou non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers, ou dans l'Union européenne lorsqu'il est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers Article 421-13-1 du RG/ AMF
Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article
-
Délivrance de la carte professionnelle au responsable de la conformité et du contrôle interne et au responsable de la conformité pour les services d'investissement Articles 313-38 et 318-29 du RG/ AMF -
Publication de la décision de renonciation à une offre publique par l'initiateur Articles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Alinéa 2 de l'article 232-11 du RG/ AMF
-
Autorisation de franchissement temporaire des seuils déclencheurs d'une offre publique obligatoire Articles L. 621-8-IX et L. 433-1 à L. 433-5 du CMF
Article 234-4 du RG/ AMF
-
Décision de non-lieu à offre publique Articles L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Article 234-7 du RG/ AMF
-
Autorisation de ne pas procéder à une offre publique obligatoire Articles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Articles 234-8,234-9 et 235-3 du RG/ AMF
-
Demande de dépôt d'une offre publique de retrait Articles L. 621-8-IX et L. 433-4 à L. 433-5 du CMF
Articles 236-1 et 236-2 du RG/ AMF
-
Décision sur la mise en œuvre éventuelle d'une offre publique de retrait Articles L. 621-8-IX et L. 433-3 à L. 433-5 du CMF
Article 236-6 du RG/ AMF
-
Reconnaissance d'une association professionnelle d'experts indépendants Articles 263-1 à 263-5 du RG/ AMF -
Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de l'entreprise de marché Article L. 421-7 du CMF
Article 512-11 du RG/ AMF
1 mois
Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la surveillance et du contrôle Article L. 424-1 du CMF
Articles 523-3 et 512-11 du RG/ AMF
1 mois
Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la chambre de compensation Articles L. 440-1 et R. 440-1 du CMF
Article 541-10 du RG/ AMF
1 mois
Demande de rescrit de l'AMF Articles 121-1 à 123-1 du RG/ AMF 30 jours de négociation
Certification de contrats types d'instruments financiers Article L. 621-18-1 du CMF
Article 131-1 du RG/ AMF
3 mois

II.-Haute Autorité de santé

OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision de rejet est acquise,
lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Code de la santé publique
Certification d'un établissement de santé Article L. 6113-3
Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle d'un médecin ou d'une équipe médicale d'une même spécialité exerçant en établissement de santé Article L. 4135-1
Article D. 4135-1 et suivants
Douze mois à compter de la date de réception de la demande pour la première demande ; deux mois en cas de renouvellement

Fait le 10 novembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,

Clotilde Valter

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