Article 1
L'article R. 224-5 du code rural est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes : »
II. - Dans le même article, les rubriques du tableau intitulées « Oies », « Canards, rallidés et foulques », « Limicoles (sauf bécassines et bécasses des bois) », « Bécassines », « Bécasse des bois », « Caille des blés », « Colombidés (sauf tourterelle des bois) et turdidés », « Tourterelle des bois », « Alouette des champs » sont remplacées par les rubriques suivantes :
III. - Le dernier alinéa est abrogé.
Article 2
L'article R. 224-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-6. - Dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, ainsi que des nécessités de la protection des autres espèces d'oiseaux, le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté, ouvrir la chasse à certaines espèces d'oiseaux de passage ou de gibier d'eau entre le 10 août et le 1er septembre et la fermer entre le 1er et le 20 février, dans les conditions qu'il fixe.
Il consulte préalablement le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. »
Article 3
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.