Art. L1235-3-1, Code du travail
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L7305LHZ
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur » / jurisprudence / lexbase social n°726 du 11 janvier 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Les effets très restreints de la présomption d'innocence en cas de procédure disciplinaire » / jurisprudence / lexbase social n°725 du 4 janvier 2018 Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle / synthèse Abonnés
Cité par Art. L5542-41-1, Code des transports
Cité par Art. L1134-4, Code du travail
Cité par Art. L1144-3, Code du travail
Cité par Art. L1225-71, Code du travail
Cité par Art. L1226-15, Code du travail
Cité par Art. L1235-2-1, Code du travail
Cité par Art. L1235-3-2, Code du travail
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