Art. L2232-24, Code du travail
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Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Cité par Art. D2232-2, Code du travail
Cité par Art. D2232-3, Code du travail
Cité par Art. D2232-8, Code du travail
Cité par Art. L1142-5, Code du travail
Ancien texte Art. L132-26, Code du travail
Cité par Art. L2232-24-1, Code du travail
Cité par Art. L2232-25, Code du travail
Cité par Art. L2232-25-1, Code du travail
Cité par Art. L2232-27, Code du travail
Cité par Art. L2254-2, Code du travail
Cité par Art. L2411-1, Code du travail
Cité par Art. L2411-4, Code du travail
Cité par Art. L2412-1, Code du travail
Cité par Art. L2412-10, Code du travail
Cité par Art. L2413-1, Code du travail
Cité par Art. L2414-1, Code du travail
Cité par Art. L4163-2, Code du travail
Cité par Art. L5121-8, Code du travail
Cité par Art. L5125-4, Code du travail
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