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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment le titre IV de son livre II de la deuxième partie ;
Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 17 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 mai 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 21 novembre 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 23 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailArt. D2241-7, Art. D2241-2
- Code du travailSct. Section 1 : Ordre Public, Sct. Section 2 : Champ de la négociation collective, Sct. Section 3 : Dispositions supplétives, Sct. Section 1 : Négociation annuelle, Art. D2241-1, Sct. Section 2 : Négociation triennale, Sct. Sous-section 1 : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques, Sct. Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Sct. Sous-section 3 : Travailleurs handicapés, Sct. Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage, Art. D2241-7, Art. R2241-9, Art. D2241-8, Art. D2241-6, Art. D2241-5, Art. D2241-4, Art. D2241-3
- Code du travailArt. D2241-8, Art. D2241-3, Art. R2241-9, Art. R2241-4, Sct. Sous-section 1 : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques, Art. D2241-5, Art. D2241-6, Art. D2241-2
- Code du travailSct. Section 1 : Ordre public, Sct. Section 1 : Dispositions communes, Sct. Section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Art. R2242-2, Art. R2242-2-1, Art. R2242-2-2, Art. R2242-3, Art. R2242-4, Art. R2242-5, Art. R2242-6, Art. R2242-7, Art. R2242-8, Art. R2242-9, Art. R2242-10, Art. R2242-11
- Code du travailSct. Sous-section 3 : Rémunération , Art. D2242-12, Art. D2242-13, Art. D2242-14, Art. D2242-15, Art. D2242-16, Sct. Section 2 : Champ de la négociation collective, Sct. Section 3 : Dispositions supplétives
- Code du travailArt. R2271-1
Les dispositions du 4° de l'article 2 sont applicables aux manquements à l'obligation de négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l'article L. 2242-1 du code du travail, constatés au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
A titre transitoire, pour calculer le plafond des pénalités prononcées sur la base des constats réalisés au titre des années 2016 à 2021, sont pris en compte le cas échéant les contrôles réalisés entre 2010 et 2016 par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au titre des dispositions de l'article 26 de la loi susvisée du 3 décembre 2008. A cette fin, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi recueille auprès de l'organisme de recouvrement compétent les éléments nécessaires.
La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 décembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin