Art. L2325-37, Code du travail
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L9609IZW
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une offre publique d'acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, l'expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 2323-22-1.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Champ d'application du domaine de compétence d'un expert-comptable dans le cadre de l'exercice de sa mission » / brèves / lexbase social n°571 du 22 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « L'intervention du comité d'entreprise lors des offres publiques d'acquisition » / textes / lexbase social n°566 du 10 avril 2014 Abonnés
Ancien texte Art. L434-6, Code du travail
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