Art. L2323-3, Code du travail
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L5574KGK
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux.
Il dispose d'un délai d'examen suffisant.
Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen de avril à juin 2020 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité transnationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°835 du 10 septembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Délais de consultation du CE/CSE : le difficile équilibre entre sécurité et préservation de l’effet utile de la consultation » / jurisprudence / lexbase social n°817 du 19 mars 2020 Abonnés
Cité par Art. R4312-24, Code des transports
Cité par Art. L1233-57-19, Code du travail
Cité par Art. L2325-20, Code du travail
Ancien texte Art. L432-10, Code du travail
Ancien texte Art. L432-10, Code du travail
Cité par Art. L4614-13, Code du travail
Cité par Art. R2323-1, Code du travail
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