Art. L2253-3, Code du travail
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L7774LGZ
Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique.
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Le Conseil d'Etat refuse de suspendre l'ordonnance "Macron" n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective » / jurisprudence / lexbase social n°721 du 30 novembre 2017 Abonnés
Cité par Art. R3312-47, Code des transports
Cité par Art. D2254-1, Code du travail
Ancien texte Art. L132-23, Code du travail
Cité par Art. L2253-4, Code du travail
Cité par Art. L5125-1, Code du travail
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