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Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 AC ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 114-A ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières en application de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite loi « FATCA ») et de l'article 1649 AC du code général des impôts ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1987 relatif à la création d'un traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales » ;
Vu l'arrêté du 19 février 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs prévus aux articles 87, 87 A, 88, 89, 89 A, 224 à 230 G, 235 ter C à 235 ter KH, 240, 241, 242 ter, 1599 quinquies A, 1649 A bis, 1649 AC, 1678 quinquies et 1679 bis B du code général des impôts et L. 98 B, premier alinéa, du livre des procédures fiscales ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 septembre 2015 et le récépissé du 10 août 2015 portant le numéro 1855730V0,
Arrête :
La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre un traitement d'échange automatique d'informations à des fins fiscales dénommé « EAI ».
Le traitement permet :
1° De collecter les données reçues d'autres Etats et territoires dans le cadre d'instruments permettant des échanges automatiques d'informations en vue de leur utilisation dans le cadre de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts ;
2° De collecter les données à caractère personnel présentes dans les traitements de la direction générale des finances publiques et de les transmettre conformément au 1 de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE susvisée aux administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne en vue de leur utilisation à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;
3° a) De stocker les informations prévues par l'article 2 du décret du 23 juillet 2015 susvisé et de les transmettre aux autorités fiscales américaines en application de l'accord FATCA en vue de leur utilisation aux Etats-Unis d'Amérique à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;
b) De stocker les informations prévues par le titre III du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites norme commune de déclaration , et de les transmettre aux administrations fiscales des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'informations mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites norme commune de déclaration , en vue de leur utilisation, dans ces Etats et territoires, à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
4° D'utiliser les données stockées et transmises conformément au 3° dans le cadre de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts.
I. - Les données à caractère personnel collectées et transmises aux autorités fiscales américaines sont :
1. Les données d'identification :
- identification du déclarant : numéro d'enregistrement du déclarant attribué par l'administration fiscale américaine (Global Intermediary Identification Number, numéro GIIN), nom, adresse ;
- identification du mandataire : numéro GIIN, nom, adresse ;
- identification de l'intermédiaire le cas échéant : numéro GIIN, nom, adresse ;
- identification du titulaire du compte :
- pour les personnes physiques : numéro d'identification fiscal américain (numéro NIF), nom de famille, prénom, adresse, date de naissance ;
- pour les entités américaines : numéro NIF, nom légal, adresse ;
- pour les entités américaines détenues par une personne américaine déterminée : numéro NIF, nom légal, adresse de l'entité et de chacune des personnes déterminées et le cas échéant date de naissance des personnes physiques concernées.
2. Les données à caractère économique et financier : numéro de compte, solde du compte ou de la valeur portée sur le compte, valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie, d'un contrat ou bon de capitalisation, valeur de capitalisation d'un contrat de rente, intérêts, dividendes, produits bruts et rachat sur contrat d'assurance vie, contrats ou bons de capitalisation, autres revenus de capitaux mobiliers, montant de la cession ou du rachat d'un bien inscrit sur le compte conservateur.
II. - Les données à caractère personnel transmises par les autorités fiscales américaines sont :
- les données d'identification du titulaire du compte, bénéficiaire du revenu ou détenteur du bien : numéro NIF, nom (pour une personne morale) ou nom de famille, prénom, date de naissance le cas échéant, adresse ;
- les données à caractère économique et financier : numéro du compte, nom et numéro d'identification de l'institution financière déclarante américaine, montant brut des intérêts versés, montant brut des dividendes de source américaine versés ou crédités sur les comptes, montant brut des autres revenus de source américaine versés ou crédités sur le compte.
III. - Dans le cadre des échanges automatiques avec les Etats membres de l'Union européenne en vue de l'application du 1 de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée, les données à caractère personnel reçues et transmises sont :
1° Les données relatives à l'identification du titulaire du compte, bénéficiaire du revenu ou détenteur du bien :
- le nom de famille ;
- les prénoms ;
- le numéro d'identification fiscale dans l'Etat de résidence ;
- l'adresse ;
- la date et le lieu de naissance.
2° Les données à caractère économique et financier :
- les revenus professionnels : montant, date du versement, numéro de compte bancaire du bénéficiaire, nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'établissement payeur ;
- les jetons de présence : montant, date du versement, numéro de compte bancaire du bénéficiaire, nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'établissement payeur ;
- les produits d'assurance sur la vie : montant, date du versement, numéro de compte bancaire du bénéficiaire, nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'établissement payeur ;
- les pensions : montant, date du versement, numéro de compte bancaire du bénéficiaire, nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'établissement payeur ;
- la propriété et les revenus de biens immobiliers : valeur et montant, date de la transaction et du versement le cas échéant, numéro de compte bancaire du bénéficiaire, nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'établissement payeur.
IV. - 1° Dans le cadre des échanges automatiques avec les Etats et territoires donnant lieu à transmission d'informations mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2016 susmentionné, les données à caractère personnel traitées et transmises sont :
a) Les données d'identification mentionnées à l'article 55 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 susmentionné que les institutions financières déclarent à l'administration fiscale ;
b) Les données à caractère économique et financier mentionnées à l'article 56 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 susmentionné que les institutions financières déclarent à l'administration fiscale.
2° Dans le cadre des échanges automatiques avec les Etats partenaires mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2016 susmentionné, les données à caractère personnel reçues et traitées sont similaires au 1° et définies au 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ainsi que dans les conventions conclues par la France respectant la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale de l'organisation de coopération et de développement économique.
V. - Les interrogations effectuées par les agents font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, de la nature, de la date et de l'heure des consultations effectuées.
Les données visées aux I, II, III et IV de l'article 3 sont conservées pendant dix ans.
Les données visées au V de l'article 3 sont conservées trois ans.
Les données à caractère personnel traitées sont issues :
- du traitement permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs prévus aux articles 87, 87 A, 88, 89, 89 A, 224 à 230 G, 235 ter C à 235 ter KH, 240, 241, 242 ter, 1599 quinquies A, 1649 A bis, 1649 AC, 1678 quinquies et 1679 bis B du code général des impôts et L. 98 B, premier alinéa, du livre des procédures fiscales (TéléTD) ;
- du traitement de gestion de simplification des informations de recoupement (SIR) ;
- du traitement de la base nationale de données patrimoniales (BNDP).
Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent selon les modalités suivantes :
- pour les informations transmises aux autorités compétentes étrangères, auprès du centre des finances publiques dont les personnes physiques concernées relèvent ;
- les contribuables résidents des autres Etats et territoires exercent leur droit de rectification auprès de l'autorité compétente de leur Etat ou territoire de résidence ;
- pour les informations reçues par la France et concernant des revenus perçus ou des actifs détenus dans les autres Etats et territoires par des personnes résidant en France, les contribuables exercent leur droit d'accès et leur droit de rectification soit auprès de l'autorité compétente française (direction générale des finances publiques, service du contrôle fiscal, sous-direction de l'organisation du contrôle fiscal, bureau programmation et échanges internationaux), soit auprès du centre des finances publiques dont ils dépendent.
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 octobre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des finances publiques,
V. Mazauric