Art. R302-15, Code de la construction et de l'habitation

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L4625LEZ

I.-L'inventaire prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :

A.-Données générales concernant :

1° Informations relatives à l'identité du bailleur et à l'identité du gestionnaire, s'il diffère du propriétaire ;

2° Localisation du bâtiment, date de première mise en location ;

3° Numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 351-2, année d'expiration de la convention.

B.-Nombre de logements locatifs sociaux et assimilés, au sens du IV de l'article L. 302-5, dans le bâtiment et types de financements initiaux, pour chacune des catégories suivantes :

1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;

2° Autres logements conventionnés ;

3° Logements mentionnés au 3° du IV de l'article L. 302-5 ;

4° Logements ou équivalents logement des lits, places et chambres mentionnés au 4° du IV de l'article L. 302-5 ;

5° Terrains locatifs familiaux en état de service mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5 et respectant les caractéristiques techniques définies par décret, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant un logement pour une place, telle que définie dans le même décret ;
6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative, mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5.
Pour l'application du 4°, dès lors que les structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5 ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers, ou trois places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
Dans les structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5, un logement est considéré comme autonome s'il respecte les conditions fixées à l'article R. 111-3. Chacune de ces conditions correspond à un élément de vie, au sens des dispositions de la dernière phrase du 4° de l'article L. 302-5.

II.-Les inventaires prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 302-6 sont établis selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement.


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