Art. L621-13, Code du patrimoine
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L0583LEC
Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
Les recettes perçues par le maître d'ouvrage pour cet affichage sont affectées au financement des travaux.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité par Art. R621-47, Code du patrimoine
Cité par Art. R621-51, Code du patrimoine
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