Art. R4612-4, Code du travail
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L7200LCN
Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.
Le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande est transmis au comité dans un délai de quinze jours à compter du lancement de l'enquête publique prévue à l'article L. 181-9 du même code.
Il émet un avis motivé sur ce dossier dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique.
Le président du comité transmet cet avis au préfet dans les trois jours suivant la remise de l'avis du comité.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels / TITRE « Secteurs dangereux » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / TITRE « Les attributions du CHSCT en cas de situation dangereuse » Abonnés
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Ancien texte Art. R236-10-1, Code du travail
Cité par Art. R4523-2, Code du travail
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