Article 1
A l'article L. 141-1 du code de la consommation, après le mot : « Constitution » sont ajoutés les mots : « et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ».
Article 2
Le titre V du livre II du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre V
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Conditions générales des contrats
« Art. L. 251-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 218-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 218-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
« Chapitre II
« Règles de formation et d'exécution des contrats
« Art. L. 252-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 252-2 et L. 252-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 222-1 à L. 222-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 222-7 et L. 222-8 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
L. 222-9 à L. 222-16 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 222-16-1 et L. 222-16-2 | Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 222-18 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 242-15 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
« Art. L. 252-2. - En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 252-1, à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, notamment en matière d'assurance et de mutualité, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
« Art. L. 252-3. - Pour l'application de l'article L. 222-10 dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° Les mots : “mentionnés à l'article L. 224-69” sont remplacés par les mots : “ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services” ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas non plus aux contrats de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régis par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.”
« Chapitre III
« Loi applicable aux contrats transfrontaliers
« Art. L. 253-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 253-2, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 232-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
« Art. L. 253-2. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 232-4 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 232-4. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers.” »
Article 3
Dans le titre V du livre III du même code, sont insérés des chapitres Ier à IV ainsi rédigés :
« Chapitre Ier
« Opérations de crédit
« Section 1
« Définitions
« Art. L. 351-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 311-1 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
« Art. L. 351-2. - Pour l'application des dispositions du présent titre dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
« Section 2
« Crédit à la consommation
« Art. L. 351-3. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-4, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 312-1 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
L. 312-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 312-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 |
L. 312-5 à L. 312-18 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 312-19 et L. 312-20 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
L. 312-21 à L. 312-43 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 312-44 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
L. 312-45 à L. 312-58 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 312-59 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
L. 312-60 à L. 312-71 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 312-72 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
L. 312-73 à L. 312-77 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 312-78 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
L. 312-79 et L. 312-80 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 312-81 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
L. 312-82 à L. 312-94 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
« Art. L. 351-4. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article L. 351-3 :
« 1° Au 3° de l'article L. 312-4, le montant : “200 €” est remplacé par le montant : “24 000 francs CFP” et le montant : “75 000 €” est remplacé par le montant : “8 950 000 francs CFP” ;
« 2° Aux 2° et 3° de l'article L. 312-7, les mots : “en euros” sont remplacés par les mots : “en francs CFP” ;
« 3° A l'article L. 312-20, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Pour la détermination des délais relatifs aux offres de crédit : ”.
« Section 3
« Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
« Sous-section 1
« Dispositions applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 351-5. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-6, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 314-1 à L. 314-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 |
L. 314-5 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 314-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 |
L. 314-7 à L. 314-9 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 314-22 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
L. 314-23, à l'exception de son quatrième alinéa et de son dernier alinéa, L. 314-24 et L. 314-25 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 |
« Art. L. 351-6. - Pour l'application de l'article L. 351-5 :
« 1° Sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet, les références au code des assurances et à l'attestation de formation établie pour les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts ;
« 2° A l'article L. 314-6, les mots : “75 000 euros” sont remplacés par les mots : “8 950 000 francs CFP” ;
« 3° Pour l'application de l'article L. 314-24, les mots : “, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14” sont supprimés ;
« 4° Pour l'application de l'article L. 314-25, les mots : “à L. 312-3” sont remplacés par les mots : “et L. 312-2”.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
« Art. L. 351-7. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-8, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 314-1 à L. 314-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 |
L. 314-5 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 314-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 |
L. 314-7 à L. 314-10 et L. 314-13 à L. 314-20 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 314-22 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
L. 314-23, à l'exception de son quatrième et de son dernier alinéa, et L. 314-25 à L. 314-26 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 |
« Art. L. 351-8. - Pour l'application de l'article L. 351-7 dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° A l'article L. 314-6, les mots : “75 000 euros” sont remplacés par les mots : “8 950 000 francs CFP” ;
« 2° A l'article L. 314-14, les mots : “L. 314-10 à L. 314-13” sont remplacés par les mots : “L. 314-10 et L. 314-13”;
« 3° Aux articles L. 314-15 à L. 314-19, les termes : “ou III” sont supprimés ;
« 4° Les références à l'attestation de formation établie pour les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
« Chapitre II
« Activité d'intermédiaire
« Art. L. 352-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 352-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 321-1 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
L. 321-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
« Art. L. 352-2. - Pour l'application de l'article L. 321-1 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
« Art. L. 352-3. - Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 322-1 et L. 322-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
« Art. L. 352-4. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 322-1 à L. 322-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
« Chapitre III
« Cautionnement
« Art. L. 353-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 331-1 à L. 331-3, L. 332-1, L. 333-1 et L. 333-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
« Chapitre IV
« Sanctions
« Art. L. 354-1. - Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° Les mots : “30 000 euros” sont remplacés par les mots : “3 580 000 francs CFP” ;
« 2° Les mots : “150 000 euros” sont remplacés par les mots : “17 900 000 francs CFP” ;
« 3° Les mots : “300 000 euros” sont remplacés par les mots : “35 800 000 francs CFP”;
« 4° Les mots : “375 000 euros” sont remplacés par les mots : “44 750 000 francs CFP”.
« Section 1
« Sanctions relatives au crédit à la consommation
« Art. L. 354-2. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 354-1, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 341-1 à L. 341-20 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
« Section 2
« Sanctions communes au crédit immobilier et au crédit à la consommation
« Art. L. 354-3. - Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 354-1, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 341-48 à L. 341-51 et L. 341-52 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 |
« Section 3
« Sanctions relatives aux intermédiaires
« Sous-section 1
« Dispositions applicables à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 354-4. - Sont applicables en en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 354-1 et L. 354-5, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 342-1 et L. 342-4 à L. 342-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
« Art. L. 354-5. - Pour l'application de l'article L. 354-4, les dispositions de l'article L. 342-6 ne s'appliquent qu'aux dispositions visées par les articles L. 342-4 et L. 342-5.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
« Art. L. 354-6. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 354-1, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 342-1 à L. 342-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
« Section 4
« Sanctions relatives au cautionnement
« Art. L. 354-7. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 343-1 à L. 343-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
».
Article 4
Dans le titre VI du livre IV du même code, sont insérés des chapitres Ier à III ainsi rédigés :
« Chapitre 1er
« Conformité
« Art. L. 461-1. - Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “à l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil”.
« Chapitre II
« Valorisation des produits et services
« Art. L. 462-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 431-2, L. 453-1 et L. 453-9 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
« Art. L. 462-2. - Pour l'application de l'article L. 462-1 :
1° A l'article L. 431-2, les références aux articles L. 641-7 et L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
2° A l'article L. 453-1, les mots : “300 000 euros” sont remplacés par les mots : “35 800 000 francs CFP”.
« Chapitre III
« Sécurité
« Art. L. 463-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 425-1 | Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 |
».
Article 5
Dans le titre IV du livre V du même code, est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Recherche et constatation
« Art. L. 541-1. - Sont applicables aux agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 541-2 et L. 541-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 512-2 à L. 512-17, L. 512-22 à L. 512-33, L. 512-39 à L. 512-50 et L. 531-1 à L. 531-5 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
« Art. L. 541-2. - Les dispositions mentionnées à l'article L. 541-1 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article L. 512-2, les mots : “et les manquements sont constatés” sont remplacés par les mots : “sont constatées” ;
« 2° A l'article L. 512-4, la seconde phrase est supprimée ;
« 3° A l'article L. 512-7, les mots : « ou du manquement » et « ou d'un manquement » sont supprimés ;
« 4° A l'article L. 512-13, les mots : “ou un manquement” sont supprimés ;
« 5° A l'article L. 512-15, les mots : “mentionnée à l'article L. 122-1” sont supprimés ;
« 6° A l'article L. 512-17, au 3e alinéa, les mots : “ou de police administrative” sont supprimés ;
« 7° A l'article L. 512-29, au 3°, les mots : “dans les cas prévus aux articles L. 413-1 et L. 413-2” sont supprimés et le 5° est abrogé.
« Art. L. 541-3. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie :
« 1° A l'article L. 512-6, le mot : “grande” est remplacé par le mot : “première” ;
« 2° A l'article L. 512-14, les mots : “et des établissements et organisme placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les entreprises concédées par l'Etat, les régions, les départements et les communes” sont remplacés par les mots : “de la collectivité, des Provinces et des communes” ;
« 3° Les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent livre sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie. »
Article 6
Dans le titre V du livre VI du même code, sont insérés des chapitres Ier et II ainsi rédigés :
« Chapitre Ier
« Médiation
« Art. L. 651-1. - Pour l'application des articles L. 614-1 à L. 614-4 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE” sont remplacés par les mots : “les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE”.
« Art. L. 651-2. - Pour l'application de l'article L. 616-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE” sont remplacés par les mots : “les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions de l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE”.
« Chapitre II
« Action de groupe
« Art. L. 652-1. - Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées à l'article L. 623-1.
« Art. L. 652-2. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 623-1 à L. 623-9 et L. 623-11 à L.623-32 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 623-10 | Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
».
Article 7
Dans le titre VII du livre VII du même code, est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Traitement des situations de surendettement
« Section 1
« Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna
« Art. L. 771-1. - Une commission de surendettement des particuliers siège dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 771-2. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 771-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 711-1 à L. 711-3 et L. 711-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 711-4 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
L. 712-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 712-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 712-3 et L. 712-5 à L. 712-9 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 713-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 721-1, L. 721-2, L. 721-4 et L. 721-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 721-3 et L. 721-5 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
L. 722-1 à L. 722-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 722-5 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 |
L. 722-6 ET L. 722-7 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 722-9 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 722-11 à L. 722-13 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 722-14 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 722-15 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 723-1 à L. 723-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 724-1 à L. 724-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 731-1 | résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 731-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 731-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 732-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 732-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 732-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 732-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Article abrogé à compter du 1er janvier 2018 par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 733-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 733-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 733-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 733-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 733-5 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 733-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 733-7 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 733-8 à L. 733-17 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 733-18 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 741-1 à L. 741-9 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 741-10 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 742-1 et L. 742-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-23 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 742-24 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 742-25 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 743-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 743-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 751-1 à L. 751-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 752-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 752-2 | Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 |
L. 752-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 761-1 et L. 761-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
L. 762-1 et L. 762-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
« Art. L. 771-3. - Pour l'application de l'article L. 771-2 :
« 1° Ne sont pas applicables :
« a) Le dernier alinéa de l'article L. 711-3 ;
« b) Le 3° et le dernier alinéa de l'article L. 711-4 ;
« c) Le deuxième alinéa de l'article L. 732-3 ;
« d) Le dernier alinéa de l'article L. 742-25 ;
« 2° A l'article L. 742-24, la référence à l'article L. 733-7 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2018 ;
« 3° Les mots : “juge du tribunal d'instance” sont remplacés dans toutes les occurrences par les mots : “juge du tribunal de première instance” ;
« 4° Les références aux organismes de sécurité sociale ne sont pas applicables ;
« 5° Les références au code de l'action sociale et des familles, au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Section 2
« Dispositions applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 771-4. - En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 751-1. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier.
« Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
« Art. L. 771-5. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 771 -6, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 751-2 à L. 751-5 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
« Art. L. 771-6. - Pour l'application de l'article L. 751-2 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ne sont pas applicables :
« 1° La référence au paragraphe 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
« 2° Le dernier alinéa.
« Art. L. 771-7. - Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du présent code.
« Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces commissions, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel instituée par les dispositions applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.
« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement instituées par la réglementation de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder cinq ans.
« Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq ans.
« Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.
« Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder cinq ans.
« Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le surendettement des particuliers.
« Section 3
« Dispositions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Art. L. 771-8. - Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.
« Art. L. 771-9. - L'article L. 733-4 ainsi que la dernière phrase du 2° de l'article L. 733-7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Section 4
« Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 771-10. - Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 771-11. - L'article L. 733-4 ainsi que la dernière phrase du 2° de l'article L. 733-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Section 5
« Dispositions communes
« Art. L. 771-12. - Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent livre. »
Article 8
L'article 35 de l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est abrogé à la date d'entrée vigueur de la présente ordonnance.
Article 9
La présente ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
Article 10
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.