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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-221 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 242 septies et l'annexe II à ce code ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 juillet 2014 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 7 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 12 août 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 19 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 9 octobre 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Martinique en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guyane en date du 22 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 23 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de La Réunion en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Guyane en date du 22 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 23 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 23 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.Sct. X : Déclaration des investissements réalisés outre-mer et mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation. , Art. 171 BK, Art. 171 BL
Est annexée au présent décret la charte de déontologie mentionnée au IV de l'article 171 BK de l'annexe II au code général des impôts.
I. - Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
II. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références à l'article R. 123-221 du code de commerce sont remplacées par les références aux registres d'immatriculation tels que prévus par la réglementation applicable localement.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur deux mois après sa publication.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHARTE DE DÉONTOLOGIE
I. - Préambule
L'article 242 septies du code général des impôts (CGI) subordonne l'exercice, par une entreprise, de l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du même code à l'inscription sur un registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dans lequel cette entreprise a son siège social.
Pour être inscrite à ce registre, une entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;
2° Etre à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ;
4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
5° Justifier d'une certification annuelle de ses comptes par un commissaire aux comptes ;
6° Avoir signé une charte de déontologie.
La présente charte de déontologie fournit un cadre de référence pour l'exercice de l'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article 242 septies précité. En tant que code de bonne conduite, elle précise les obligations déontologiques que toute entreprise exerçant cette activité doit respecter, en complément des dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.
II. - Définitions
Au sens de la présente charte de déontologie :
- un monteur en défiscalisation outre-mer est une entreprise exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X du CGI ;
- un exploitant est une entreprise souhaitant réaliser et exploiter outre-mer un ou plusieurs investissements dans le cadre des dispositions d'aide fiscale à l'investissement précitées ;
- un programme d'investissement désigne le regroupement par une entreprise implantée outre-mer d'un ou plusieurs investissements au sein d'un même projet dont le schéma de financement comprend un recours à l'aide fiscale à l'investissement ;
- un investisseur fiscal est une personne physique ou morale participant au financement d'un programme d'investissement dans le but d'en retirer un avantage fiscal ;
- la syndication désigne l'opération consistant à regrouper et organiser l'intervention des investisseurs fiscaux dans les opérations d'investissement ;
- le véhicule d'investissement désigne la structure juridique ayant vocation à regrouper les investisseurs fiscaux désireux de prendre part à une opération éligible aux dispositions d'aide fiscale à l'investissement précitées.
III. - Principes généraux
Le monteur en défiscalisation outre-mer exerce ses fonctions avec probité et intégrité, conformément à la loi et dans le respect des intérêts respectifs de l'exploitant et des investisseurs fiscaux.
Il exerce l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article 242 septies du CGI à titre principal.
Le monteur en défiscalisation outre-mer veille à ne pas se trouver, directement ou par l'intermédiaire de ses dirigeants, en situation de conflit d'intérêts à l'occasion d'une opération dont il a la charge.
En particulier, il ne peut, directement ou indirectement :
- assurer la direction de droit ou de fait d'une entreprise exploitant un investissement dont il a organisé le financement ;
- détenir des intérêts dans une entreprise exploitant un investissement dont il a monté le financement ;
- percevoir, directement ou indirectement, au titre d'un investissement ou d'un programme d'investissement dont il a la charge, de rémunérations autres que celles relatives à ses prestations de montage, de syndication et de gestion d'opérations d'investissement outre-mer dans le cadre des dispositifs d'aide fiscale précités et notamment toute commission de la part des fournisseurs des biens objets des programmes d'investissement ;
- verser de rémunérations ou avantages quelconques à toute personne liée au projet dans le but d'obtenir un mandat pour réaliser le montage d'une opération, à l'exclusion des commissions versées aux apporteurs d'affaires dûment déclarés.
En ce qui concerne la sélection des opérations d'investissement, le monteur en défiscalisation outre-mer s'assure :
- que les projets présentés aux investisseurs fiscaux correspondent à une réalité économique et contribuent au développement économique du département ou de la collectivité d'outre-mer où ils sont situés ;
- de la validité des pouvoirs de ses cocontractants ;
- que l'exploitant est doté de moyens financiers et humains adaptés pour mener à bien le projet envisagé et est à jour de ses déclarations fiscales et sociales ;
- que, pour la part du financement provenant de l'exploitant, l'origine des fonds est justifiée ;
- le cas échéant, du respect des procédures de mise en concurrence.
S'agissant de la gestion des opérations dont il a la charge, et sans préjudice des règles énoncées aux points IV, V et VI, le monteur en défiscalisation outre-mer :
- s'assure du respect des obligations comptables, fiscales et sociales du véhicule d'investissement, lorsqu'il en est le mandataire social ;
- ne prélève des frais de gestion au niveau du véhicule d'investissement qu'au prorata temporis de sa mission ;
- vérifie que ses éventuels sous-traitants disposent des compétences professionnelles suffisantes pour l'accomplissement des missions qu'il leur confie.
IV. - Relations avec les investisseurs fiscaux
Le monteur en défiscalisation outre-mer veille à fournir aux investisseurs fiscaux :
- une présentation claire et exhaustive des opérations fiscales proposées, notamment sur la nature de l'investissement, sa localisation, l'identité de l'exploitant et, le cas échéant, les termes de l'agrément fiscal obtenu ;
- une information claire sur les risques inhérents à leur participation, sur les obligations fiscales, notamment déclaratives, liées à l'opération d'investissement et conditionnant le bénéfice de l'avantage fiscal et sur les sanctions pénales auxquelles ils s'exposent en cas de fraude ;
- les éléments ainsi que l'assistance nécessaire leur permettant de calculer le montant de l'avantage fiscal auquel ouvre droit leur participation à l'opération d'investissement, compte tenu, le cas échéant, des règles de plafonnement. Lorsque l'opération d'investissement a été présentée aux investisseurs fiscaux par l'intermédiaire de prestataires en services d'investissements (PSI) ou de conseillers en investissements financiers (CIF), le monteur en défiscalisation outre-mer communique à ces professionnels les éléments nécessaires pour leur permettre d'apporter aux investisseurs fiscaux l'assistance nécessaire dans le calcul de l'avantage fiscal et du montant du plafonnement ;
- les informations demandées par les investisseurs fiscaux à l'occasion d'une demande d'information ou d'un contrôle de l'administration fiscale.
Dans l'hypothèse d'une défaillance de l'exploitant, le monteur en défiscalisation outre-mer :
- participe à la protection des intérêts du véhicule d'investissement au cours de la procédure collective suivie à l'égard de l'exploitant ;
- recherche un nouvel exploitant en vue de la remise en location des biens acquis par le véhicule d'investissement.
Dans l'hypothèse d'un sinistre affectant les biens loués, le monteur en défiscalisation outre-mer s'assure que l'exploitant procède à leur remise en état ou, s'il y a lieu, à leur remplacement par des biens similaires.
V. - Relations avec les exploitants
Le monteur en défiscalisation outre-mer :
- soumet à l'exploitant une proposition financière claire, compréhensible et dépourvue d'ambiguïté ;
- formalise ses relations avec l'exploitant dans un cadre contractuel ;
- fournit à l'exploitant une information suffisante sur les règles applicables aux dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer, notamment sur les seuils de déclenchement de la procédure d'agrément, les conditions d'exploitation des investissements et les sanctions pénales encourues en cas de fraude ;
- vérifie que l'exploitant est à jour de ses déclarations fiscales et sociales ;
- s'assure que, pour la part de financement provenant de l'exploitant, l'origine des fonds est justifiée ;
- rétrocède, le cas échéant, à l'exploitant les aides publiques perçues au titre de la réalisation des investissements.
VI. - Relations avec l'administration
De manière générale, le monteur en défiscalisation outre-mer coopère loyalement avec les autorités administratives compétentes, de métropole et des départements ou collectivités d'outre-mer.
En particulier, il veille à répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes de renseignements qui lui sont adressées.
Il s'assure de la véracité et de la cohérence des informations transmises à l'administration en vue de l'obtention d'un agrément préalable, en informant l'exploitant et ses éventuels fournisseurs des sanctions pénales encourues, en application de l'article 1743 (3°) du CGI, en cas de fourniture de renseignements inexacts.
Fait le 10 février 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert