Texte complet

Texte complet

Lecture: 3 min



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code rural et de la pêche ;

Vu la loi du 7 mai 1917 modifiée ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, notamment son article 2 et ses articles 25-1 à 25-5 issus de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée portant statut des sociétés coopératives de production, notamment ses articles 19 et 54 bis ;

Vu le décret n° 2015-562 du 20 mai 2015 relatif au Conseil supérieur de la coopération ;

Vu le décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : De la fixation des seuils prévus à l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947

Article 1

En vigueur depuis le 1er octobre 2015

Les sociétés coopératives régies par l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont, sauf dispositions contraires et sous réserve des articles 2 à 5 du présent décret, soumises à la révision coopérative dès lors qu'elles comprennent au moins deux associés coopérateurs et réalisent à chaque clôture de deux exercices consécutifs un montant hors taxes du chiffre d'affaires supérieur à 30 000 euros.

Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. R525-9-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. R931-2-1

Article 3

A créé les dispositions suivantes :

Code de commerce

Art. R124-1

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. R512-1, Art. R512-1-1, Art. R512-1-2

Article 5

En vigueur depuis le 1er octobre 2015

Les sociétés coopératives de consommation sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.

Chapitre II : De la révision des sociétés coopératives de production

Article 6

En vigueur depuis le 1er octobre 2015

I. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les sociétés coopératives de production sont tenues de se soumettre à la révision coopérative dès qu'elles comprennent au moins deux associés, sans condition de seuil.
II. - Pour les sociétés coopératives de production qui le prévoient dans leurs statuts en application de l'article 54 bis de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, le réviseur procède, tous les cinq ans ou annuellement dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 19 de cette loi, à l'examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société, conformément aux principes et aux normes définis pour ces sociétés par le Conseil supérieur de la coopération et aux règles posées par le décret du 22 juin 2015 susvisé.
III. - Dans le cas prévu au II ci-dessus, le rapport établi par le réviseur comporte, outre les éléments mentionnés au II de l'article 12 du décret du 22 juin 2015 susvisé :
1° Un avis motivé sur la conformité des statuts de la société coopérative révisée aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 et de la loi du 19 juillet 1978 susvisées ;
2° Un avis motivé sur le respect par cette société des dispositions financières prévues au titre II de cette même loi du 19 juillet 1978 ;
3° Un avis motivé sur les conditions de gouvernance et de gestion et sur les données actuelles et les perspectives économiques et financières de l'activité de ladite société coopérative.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 7

En vigueur depuis le 1er octobre 2015

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

Article 8

En vigueur depuis le 1er octobre 2015

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus