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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-3 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 313-3 et 441-6 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-6 et L. 6323-11-1 ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 39 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 septembre 2016,
Décrète :
- Code du travailArt. D6323-3-1
- Code du travailArt. D6323-8-1, Art. D6323-8-2
- Code du travailArt. D6113-5
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2017, les opérateurs ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article L. 5141-5 du code du travail à la date du 31 décembre 2016 sont réputés respecter les critères mentionnés au II de l'article D. 6323-8-2 du même code résultant du présent décret.
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri