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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V, modifié en dernier lieu par l'article 10 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4611-1 ;
Vu la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 25 juillet 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 3 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code de l'environnementArt. R125-8-3
- Code de l'environnementSct. Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses , Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes , Art. R515-85, Art. R515-86, Art. R515-87, Art. R515-88, Art. R515-89, Art. R515-90, Sct. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement , Art. R515-91, Art. R515-92, Art. R515-93, Art. R515-94, Art. R515-95, Art. R515-96, Art. R515-97, Art. R515-98, Art. R515-99, Art. R515-100
- Code de l'environnementArt. R512-9, Art. R512-29
- Code de l'environnementArt. R515-24
- Code de l'environnementArt. R515-25, Art. R515-26, Art. R515-27, Art. R515-28, Art. R515-29, Art. R515-30
- Code de l'environnementArt. R515-31
Les établissements qui, à la date du 30 mai 2015, entrent dans le champ d'application du IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement devront porter à la connaissance du préfet, avant le 1er juin 2016, le plan d'opération interne révisé prévu à l'article L. 515-41 du même code.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2015.
Les dispositions du code de l'environnement issues du présent décret sont applicables aux installations ayant fait l'objet d'un certificat de projet en application de l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet et du décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet.
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 mars 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin