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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 741-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-4, L. 161-17-2 et L. 351-6-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4162-1, L. 4162-4 et L. 6323-4 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils et à sa traçabilité ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 3 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 9 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 10 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 11 juillet 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 11 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailSct. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS ET À LA PÉNIBILITÉ, Sct. Chapitre Ier : Fiche de prévention des expositions , Sct. Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité, Sct. Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité , Art. R4162-1, Art. R4162-2, Art. R4162-3, Sct. Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité , Sct. Sous-section 1 : Conditions d'utilisation du compte , Art. R4162-4, Art. R4162-5, Art. R4162-6, Art. R4162-7, Art. R4162-8, Art. R4162-9, Art. R4162-10, Sct. Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle , Art. R4162-11, Art. R4162-12, Art. R4162-13, Art. R4162-14, Art. R4162-15, Art. R4162-16, Art. R4162-17, Sct. Sous-section 3 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel , Art. D4162-18, Art. D4162-19, Art. D4162-20, Art. D4162-21, Art. D4162-22, Sct. Sous-section 4 : Utilisation du compte pour la retraite , Art. R4162-23, Sct. Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
- Code du travailArt. R4162-57
- Code de la sécurité sociale.Art. D161-2-1-10
- Code de la sécurité sociale.Art. R351-27-1
Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 octobre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert