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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 19 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailArt. R6331-2
- Code du travailArt. D6331-10, Art. R6331-11, Art. R6331-9, Sct. Paragraphe 3 : Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation, Art. R6331-13, Art. R6331-15, Art. R6331-17, Art. R6331-12, Art. R6331-14
- Code du travailArt. R6331-18, Art. R6331-19, Art. R6331-20, Art. R6331-21, Art. R6331-22, Art. R6331-23, Art. D6331-24, Art. D6331-25, Art. R6331-26, Art. R6331-27, Art. R6331-28
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Elles s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.
Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 août 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
François Rebsamen