Art. L1226-15, Code du travail
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Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Ordonnances réformant le droit du travail : règles générales relatives au licenciement et rupture d'un commun accord collective » / textes / lexbase social n°712 du 21 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Licenciement du salarié déclaré inapte : de l'indemnité due en cas de défaut de consultation des délégués du personnel et de méconnaissance des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement » / brèves / le quotidien du 7 juin 2017 Abonnés
Cité par Art. 2331, Code civil
Cité par Art. 2377, Code civil
Ancien texte Art. L122-32-7, Code du travail
Ancien texte Art. L122-32-7, Code du travail
Cité par Art. L1226-16, Code du travail
Cité par Art. L1226-17, Code du travail
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