Art. L1226-2, Code du travail
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Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Inaptitude professionnelle du salarié protégé et modalités de consultation des délégués du personnel » / jurisprudence / lexbase social n°777 du 28 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Ordonnances réformant le droit du travail : inaptitude et dispositions diverses » / textes / lexbase social n°712 du 21 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Chronique de droit du licenciement des salariés protégés - Année 2016 » / chronique / lexbase social n°693 du 30 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Pas d'obligation, préalablement au licenciement pour insuffisance professionnelle, de chercher à reclasser le fonctionnaire sur d'autres emplois que ceux correspondant à son grade - Conclusions du rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°448 du 9 février 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 23 au 27 janvier 2017 » / panorama / lexbase social n°686 du 2 février 2017 Abonnés
Ancien texte Art. L122-24-4, Code du travail
Cité par Art. L1225-11, Code du travail
Cité par Art. L1225-15, Code du travail
Cité par Art. L1226-2-1, Code du travail
Cité par Art. L3122-14, Code du travail
Cité par Art. L3122-45, Code du travail
Cité par Art. R5134-104, Code du travail
Cité par Art. R5134-34, Code du travail
Cité par Art. R5522-28, Code du travail
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