Art. 512, Code civil
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L2496LB3
Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du directeur des services de greffe judiciaires.
Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Le droit des majeurs protégés après la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » / textes / lexbase droit privé n°781 du 25 avril 2019 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La demande de délai de grâce (C. proc. civ. exécution. art. R. 121-1, C. civ., art. 1343-5 et art. 512) » Abonnés
Cite Art. 510, Code civil
Cité par Art. 514, Code civil
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