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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 15 et 21-2 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux élections aux conseils de l'ordre des avocats

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 4

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 5
Chapitre II : Dispositions relatives aux élections au Conseil national des barreaux

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 21

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 22

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 23

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 25

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 27

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 29

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 30

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 32
Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 282-1

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 283, Art. 283-1, Art. 284
Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 180

Article 15

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - Les dispositions de l'article 2 s'appliquent au titre des renouvellements des conseils de l'ordre des avocats intervenant à compter du 1er janvier 2017.
III. - Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 15 de loi du 31 décembre 1971 susvisée et des articles 5 et 10 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de trente et un à cinquante et pour lesquels le nombre de membres du conseil de l'ordre des avocats est réduit de neuf à six membres, en application de l'article 2 du présent décret :
1° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2017 en application de l'article 10 du décret du 27 novembre 1991 est supprimé ;
2° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2018 concerne deux des trois membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2015, les membres sortant étant désignés, à défaut d'accord entre eux, par voie de tirage au sort et le membre non tiré au sort voyant son mandat exceptionnellement prolongé pour une durée d'un an ;
3° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2019 concerne le dernier membre élu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2015 ainsi que l'un des trois membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2016, ce membre sortant étant désigné, à défaut d'accord entre eux, par voie de tirage au sort et les deux membres non tirés au sort voyant leur mandat exceptionnellement prolongé pour une durée d'un an ;
4° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2020 concerne les deux derniers membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2016.
IV. - Dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de deux cents à mille et pour lesquels le nombre de membres du conseil de l'ordre est réduit de vingt et un à dix-huit en application de ce même article 2 :
1° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2017 en application de l'article 10 du décret du 27 novembre 1991 ne conduit à l'élection que de quatre nouveaux membres ;
2° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2018 concerne six des sept membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2015, les membres sortant étant désignés, à défaut d'accord entre eux, par voie de tirage au sort et le membre non tiré au sort voyant son mandant exceptionnellement prolongé pour une durée d'un an ;
3° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2019 concerne le dernier membre élu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2015 ainsi que cinq des sept membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2016, ces membres sortant étant désignés, à défaut d'accord entre eux, par voie de tirage au sort et les deux membres non tirés au sort voyant leur mandat exceptionnellement prolongé pour une durée d'un an ;
4° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2020 concerne les deux derniers membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2016 ainsi que les quatre membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2017.

Article 16

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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