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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou autobus (accord Interbus) ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ;

Vu le règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus ;

Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;

Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;

Vu la décision de la Commission du 17 décembre 2009 concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;

Vu le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;

Vu le décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;

Vu le décret n° 2010-855 du 23 juillet 2010 relatif aux obligations et sanctions applicables dans le champ communautaire du travail des équipages des véhicules effectuant des transports par route ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 septembre 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 août 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 8 août 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 8 août 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 8 août 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 8 août 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 8 août 2011 ;

Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 5 octobre 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 9 août 2011 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 29 septembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 5 décembre 2018

Pour l'application à Mayotte des dispositions des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés tels que modifiés par le présent décret, l'activité des entreprises de transport routier qui y sont établies, et dont l'activité est limitée à ce département, est régie, jusqu'au 4 décembre 2016, par les dispositions du I et du II.

I. - Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport est ou sera titulaire d'une attestation de capacité professionnelle adaptée délivrée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au VI.

La capacité professionnelle adaptée peut également être reconnue par le préfet de Mayotte aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4 décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des transports publics routiers dans ce département durant les trois années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité financière dans les conditions suivantes :

1° Pour le transport routier de personnes :

a) 600 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;

b) 1 000 euros par véhicule d'une capacité, conducteur compris, supérieure à neuf places et n'excédant pas quatorze places ;

c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant quatorze places, conducteur compris ;

2° Pour le transport routier de marchandises :

a) 600 euros par véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;

b) 1 000 euros par véhicule d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 7,5 tonnes ;

c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant un poids maximum autorisé de 7,5 tonnes.

III. - Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues aux I et II peuvent obtenir exclusivement une licence de transport intérieur limitée à Mayotte, sous réserve de satisfaire par ailleurs aux exigences d'établissement et d'honorabilité professionnelle mentionnées aux articles 5-1 et 6 du décret du 16 août 1985 susvisé et aux articles 6 et 7 du décret du 30 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.

IV. - Les entreprises établies à Mayotte ont jusqu'au 4 décembre 2014 pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.

V. - A compter du 4 décembre 2016, les entreprises qui déclareront limiter leur activité à Mayotte :

1° Continueront à bénéficier de la capacité professionnelle qui leur aura été reconnue dans les conditions du I ;

2° Bénéficieront d'un délai de deux ans pour justifier de la capacité financière applicable à Mayotte dans les conditions prévues aux articles R. 3521-2 ou R. 3521-5 du code des transports.

VI. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des paragraphes I à V du présent article.

VII. -A créé les dispositions suivantes :

- Décret n°85-891 du 16 août 1985
Art. 49-1

VIII. -A créé les dispositions suivantes :

- Décret n°99-752 du 30 août 1999
Art. 22-1

Fait le 28 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

chargé des transports,

Thierry Mariani

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

Luc Chatel

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Laurent Wauquiez

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

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