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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des relations extérieures, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de l'environnement et du ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T.,



Vu le code du travail maritime ;



Vu le code des P.T.T. ;



Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;



Vu la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;



Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;



Vu le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Pour l'application du présent décret, sont définis comme :

1. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus de douze passagers, si sa longueur est supérieure ou égale à douze mètres, ou plus de six passagers si sa longueur est inférieure. Sont exclus de cette définition les navires à voile d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres, quel que soit le nombre des passagers.

Par passager il faut entendre toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

b) Les enfants de moins d'un an. N'entrent pas en compte, dans le nombre des passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

2. Navire de pêche : tout navire utilisé pour la capture des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

3. Navire de plaisance : tout navire qui relève de l'une des deux catégories suivantes :

a) Navire à usage privé n'entrant pas dans la définition du 1° et pratiquant à titre gratuit une navigation sportive ou touristique ;

b) Navire à utilisation collective, c'est-à-dire tout navire à voile d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres sur lequel sont embarquées à titre onéreux, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des personnes effectuant une navigation sportive, touristique ou de formation nautique non professionnelle.

4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire de pêche, un navire de plaisance ou un navire à passagers.

5. Engins de plage : tous engins dont les caractéristiques et les dimensions ne permettent pas l'immatriculation et ne naviguant, sauf autorisation spéciale, qu'à une distance du rivage inférieure à 300 mètres. Ces engins ne sont pas considérés comme des navires. Ils peuvent toutefois être soumis aux dispositions du II (2°) de l'article 17 du présent décret ainsi qu'aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

6. Voyage international : tout voyage effectué par un navire français qui touche un port étranger.

7. Catégories de navigation : les catégories de navigations effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

8. Longueur : la longueur hors tout de la coque du navire, sauf indication contraire.

9. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, après avis des commissions de sécurité, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

10. Centres de sécurité des navires : les services spécialisés en matière de sécurité des navires et de prévention de la pollution mis à la disposition des chefs des quartiers des affaires maritimes.

11. Inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime : les personnels des catégories suivantes affectés à des tâches de contrôle des navires :

a) Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;

b) Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;

c) Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

d) Techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.
Titre I : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution - Contrôles des navires

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 février 2012

Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
Chapitre I : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1984 au 1er décembre 2010

Aucun navire français ne peut prendre la mer sans être muni des titres de sécurité et de prévention de la pollution délivrés dans les conditions prévues au présent décret.

Article 4

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

I. - Tout navire français, sous réserve du IV du présent article, doit être muni d'un permis de navigation. Le permis de navigation n'est délivré et renouvelé que si tous les autres certificats de sécurité et de prévention de la pollution sont en cours de validité.

II. - Le permis de navigation est délivré pour une durée d'un an au plus, après une visite de mise en service, par le président de la commission de visite de mise en service.

III. - Le permis de navigation est renouvelé au moins une fois par an, à l'issue d'une visite, par le président de la commission de visite annuelle.

IV. - Les navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres, à l'exception des navires de plaisance à utilisation collective et des navires loués, ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un permis de navigation ni à celle de la visite annuelle.

Tout navire de plaisance de série doit être conforme à un modèle approuvé par le ministre chargé de la marine marchande. Les navires de plaisance construits à l'unité sont approuvés par le chef de centre de sécurité des navires.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

I. - Tous les navires français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance d'une jauge brute inférieure à 100 tonneaux, doivent, s'ils ne possèdent pas de certificat international de franc-bord, être munis d'un certificat national de franc-bord délivré en tenant compte notamment de la structure et de l'échantillonnage, de la stabilité, de l'étanchéité et des conditions d'exploitation du navire.

II. - Le certificat national de franc-bord est délivré pour une durée maximale de cinq ans par une société de classification reconnue.

Il est visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue en ce qui concerne les navires d'une longueur égale ou supérieure à vingt-cinq mètres.

Pour les autres navires, il est visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue, par un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou, si celui-ci est empêché, par un contrôleur des affaires maritimes, branche technique.

Article 6

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

I. - Tous les navires français entrant dans le champ des conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 doivent être munis des certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution et, le cas échéant, des certificats d'exemption prévus par celles-ci.

II. - Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de franc-bord, sont délivrés par le président de la commission de visite de mise en service ou, à défaut, par le président de la commission de visite annuelle. Ils sont visés annuellement et renouvelés par le président de la commission de visite annuelle , par l'autorité consulaire ou toute autorité maritime étrangère compétente intervenant à la demande du gouvernement français.

III. - Le certificat international de franc-bord est délivré, visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue.

IV. - Les certificats d'exemption, à l'exception du certificat d'exemption de franc-bord, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité, et par le directeur régional des affaires maritimes, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité.

Les certificats d'exemption sont renouvelés par le président de la commission de visite annuelle.

Le certificat international d'exemption de franc-bord est délivré par une société de classification reconnue, après décision du ministre chargé de la marine marchande. Il est visé annuellement et renouvelé par cette société de classification.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

La délivrance et le renouvellement des titres prévus à l'article 3 sont subordonnés au respect des dispositions des conventions internationales énumérées dans la loi du 5 juillet 1983 susvisée et des dispositions du présent décret, notamment en ce qui concerne :

a) La construction (cloisonnement, stabilité et franc-bord, prévention contre l'incendie, détection et extinction de l'incendie) ;

b) Les appareils propulsifs et les appareils auxiliaires ;

c) Les installations électriques ;

d) La sécurité de la navigation (instruments et documents nautiques, conditions de chargement et d'arrimage des grains et des marchandises dangereuses) ;

e) La radiotélégraphie et la radiotéléphonie ;

f) Le nombre de personnes à embarquer ;

g) Les moyens de sauvetage (embarcations, radeaux, engins) ;

h) L'habitabilité et l'hygiène ;

i) Le service médical et sanitaire du bord ;

j) Les dispositions particulières applicables aux navires à caractéristiques spéciales ;

k) La prévention de la pollution.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Pour permettre au navire d'achever un voyage, les titres de sécurité et de prévention de la pollution prévus à l'article 3 peuvent être prorogés, à l'exception du certificat de construction si celui-ci est arrivé à son échéance de cinq ans, par l'autorité maritime consulaire, pour un délai de deux mois au plus si le navire se trouve dans un port de France métropolitaine lorsque les titres viennent à expiration, pour un délai de cinq mois au plus si le navire se trouve dans un autre port.

Article 9

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

I. - Les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être retirés par l'autorité maritime ou consulaire avant l'expiration de leur durée de validité dans les cas suivants :

a) Si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées par leur délivrance ;

b) Lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables dans sa structure ou ses emménagements, soit des réparations importantes ;

c) En cas de défaut d'entretien entraînant le retrait de la cote que lui avait attribuée une société de classification.

Le propriétaire ou l'armateur, le capitaine du navire et la société de classification sont tenus de faire connaître en temps utile à l'autorité maritime ou consulaire du lieu où se trouve le navire l'avarie subie, les changements apportés ou le retrait de la cote.

II. - Après vérification que le navire satisfait aux règles énoncées au titre II du présent décret :

a) Les certificats de franc-bord sont délivrés à nouveau par une société de classification reconnue ;

b) Les autres titres sont restitués par l'autorité maritime ou consulaire.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires ou, à défaut, par le consul :

a) Aux navires construits ou acquis à l'étranger pour leur permettre de rallier leur port d'armement ;

b) Aux navires construits en France qui doivent quitter leur lieu de construction pour achever leurs aménagements ;

c) Aux navires en essais.

La délivrance du certificat de franc-bord provisoire par une société de classification peut être autorisée par le chef du centre de sécurité ou, à défaut, par le consul, au vu du rapport présenté par celle-ci.
Chapitre II : Contrôles des navires
Section 1 : Commissions d'études.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

La commission consultative supérieure est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.

Elle peut, sur demande du ministre, réexaminer toute affaire évoquée devant la commission centrale de sécurité ou la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance dans le cadre de leurs attributions.

Article 12

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

La commission consultative supérieure comprend :

I. - Un conseiller d'Etat, président,

II. - Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son représentant ;

b) L'administrateur général, inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

c) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité des navires ou son représentant ;

d) Le chef du bureau du contrôle des navires ou son représentant, ou, s'il s'agit de questions intéressant les navires de plaisance, le chef du bureau de la navigation de plaisance.

III. - Des membres nommés, à savoir :

a) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime en service à l'administration centrale de la marine marchande ;

b) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée ;

c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs ;

d) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche ;

e) Trois représentants des organisations du personnel navigant les plus représentatives sur le plan national.

Toutefois, pour les questions intéressant la navigation de plaisance, les représentants des trois dernières catégories citées sont remplacés par deux représentants du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.

IV. - La commission comprend en outre :

1. S'il s'agit d'une question de sécurité :

a) Un représentant du comité central des assureurs maritimes de France ;

b) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs de navires dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche, ou deux représentants de la fédération des industries nautiques pour les questions intéressant la navigation de plaisance ;

c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction navale.

2. S'il s'agit d'une question d'habitabilité, d'hygiène ou d'approvisionnements :

a) Le médecin, chef du service de santé des gens de mer, ou son représentant ;

b) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires ;

c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction navale.

3. S'il s'agit d'une question de radio-électricité :

a) Le directeur des télécommunications des réseaux extérieurs dépendant du ministre chargé des P.T.T. ou son représentant ;

b) Un représentant des industries radio-électriques ;

c) Un officier radio-électronicien de la marine marchande.

Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leur suppléants . Les représentants des groupements ou organisations intéressés sont nommés sur la proposition de ces groupements ou organisations. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Les membres de la commission centrale de sécurité qui font partie de la commission consultative supérieure et qui ont participé à l'élaboration de la décision examinée, sont remplacés par leur suppléant ou leur représentant selon le cas.

Tout autre membre de la commission consultative supérieure qui aurait participé à l'élaboration de la décision examinée est remplacé dans les mêmes conditions.

La commission consultative supérieure ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L'auteur de la requête au ministre ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

La procédure d'examen prévue au présent article n'est pas suspensive.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.

I. - Elle examine, en vue de leur approbation par le ministre, les plans et documents :

1. Des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, ou dont la capacité passagère excède deux cents passagers, ou qui sont destinés à effectuer des voyages internationaux, et des navires autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux et destinés à effectuer des voyages internationaux ou des voyages nationaux de 1ère et 2ème catégories ;

2. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants ou de réparations intéressant la sécurité ou la prévention de la pollution ;

3. Des appareils ou engins de sécurité et de prévention de la pollution ainsi que de toute installation, tout dispositif, appareil ou matériel destinés aux navires autres que les navires de plaisance, dont l'approbation est requise.

II. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

III. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la marine marchande.

IV. - La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

Article 15

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

La commission centrale de sécurité comprend :

I. - Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes, ou son délégué, président ;

b) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité des navires ou son représentant ;

c) Le chef du bureau de contrôle des navires ou son représentant ;

d) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ayant instruit le dossier examiné.

II. - Des membres nommés, à savoir :

a) Un représentant du ministère des armées sur proposition du ministre chargé des armées ;

b) Deux représentants du comité central des armateurs de France ;

c) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche de France ;

d) Un représentant du comité central des assureurs maritimes ;

e) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs de navires dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

f) Un représentant de l'institut de recherche de la construction navale ;

g) Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant ;

h) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

III. - En outre :

1. Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin, chef du service de santé des gens de mer, ou son représentant.

2. Pour les questions de radio-électricité, un représentant de la direction des télécommunications des réseaux extérieurs, dépendant du ministre chargé des P.T.T..

3. Pour les affaires relatives aux aéronefs, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.

Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans les membres de la commission autres que les membres de droit et leur suppléants.

Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces groupements ou organisations.

Article 16

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents.

Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une commission régionale de sécurité ou locale d'essais, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge utiles.

Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile. L'armateur, le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la commission.

Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au ministre chargé de la marine marchande pour décision.

Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels et organismes habilités par l'article 3 de la loi susvisée du 5 juillet 1983.

Article 17

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.

I. - Elle examine en vue de leur approbation par le ministre :

1. Les plans et documents des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et supérieure à 5 mètres, destinés à la construction en série et à la la commercialisation en France, soumis par le constructeur ou l'importateur ;

2. Les plans et documents destinés à la construction, par des amateurs, de navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et supérieure ou égale à 5 mètres, soumis par les architectes navals, avant d'être commercialisés.

Toutefois, les plans et documents des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et supérieure ou égale à 5 mètres, élaborés par des amateurs pour la construction d'une seule unité destinée à leur propre usage, ne sont pas soumis aux procédures définies aux alinéas précédents.

3. Les plans et documents de tout appareil ou engin de sécurité, de toute installation, tout dispositif ou matériau destinés aux navires de plaisance et dont l'approbation est requise.

II. - La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est consultée par le ministre chargé de la marine marchande :

1. Sur toute question relative à la sécurité et à la prévention de la pollution en matière de navigation de plaisance, et, de manière générale, à l'application du présent décret.

2. Sur toutes questions relatives aux règles de sécurité applicables aux engins de plage bénéficiant d'une autorisation spéciale de naviguer à plus de 300 mètres du rivage.

Article 18

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance comprend :

I. - Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son délégué, président,

b) Le chef du bureau de la navigation de plaisance,

c) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ayant instruit le dossier examiné,

II. - Des membres nommés, à savoir :

a) Deux représentants du ministère chargé de la marine marchande affectés à un service central ou extérieur,

b) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,

c) Deux représentants du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques,

d) Deux représentants de la fédération française de voile,

e) Deux représentants de la fédération française motonautique,

f) Cinq représentants de la fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs),

g) Un représentant de la société nationale de sauvetage en mer,

h) Un représentant du comité central des assureurs maritimes,

i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

Le ministre chargé de la marine marchande désigne en tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements ou d'organismes compétents.

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents.

La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Avant d'émettre un avis, la commission peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres, ou par une commission régionale de sécurité ou une commission locale d'essais, ou par un centre de sécurité des navires, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge nécessaires.

Elle peut entendre également toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui paraît utile. L'auteur des plans du navire ou de tout matériel présenté à la commission ou son représentant peut demander à être entendu par celle-ci.

Les membres nommés de la commission, amenés à présenter devant celle-ci et à quelque titre que ce soit un dossier de navire ou de matériel, ne peuvent participer ni à la délibération ni au vote de la commission sur ce dossier.

Les avis de la commission sont transmis au ministre chargé de la marine marchande pour décision. Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels ou organismes habilités par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.

Article 20

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Une commission régionale de sécurité siège dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la marine marchande.

I. - Elles examinent en vue de leur approbation par les directeurs régionaux des affaires maritimes les plans et documents :

1. De tous les navires ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ou de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, ainsi que ceux des navires de plaisance à utilisation collective quant aux dispositions spécifiques les concernant. Toutefois, les plans et documents des navires autres que ceux à passagers, d'une longueur inférieure à douze mètres, et armés en 3ème, 4ème ou 5ème catégorie, peuvent être soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires.

2. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, ou de réparations intéressant la sécurité ou la prévention de la pollution.

II. - Les commissions régionales de sécurité sont consultées par les directeurs régionaux des affaires maritimes sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

III. - Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la marine marchande.

Article 21

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

Chaque commission régionale de sécurité comprend :

I. - Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur régional des affaires maritimes ou son délégué, président ;

b) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ayant instruit le dossier examiné.

II. - Des membres nommés, à savoir :

a) Un administrateur des affaires maritimes en service dans la direction ;

b) Un représentant des armateurs au commerce ;

c) Un représentant des armateurs à la pêche ;

d) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires ;

e) Un représentant de l'union de chantiers navals ;

f) Trois représentants des organisations les plus représentatives du personnel navigant ;

g) Un technicien d'une société française de classification agréée.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

III. - En outre :

a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant ;

b) Pour les questions de radio-électricité, un représentant de la direction des télécommunications des réseaux extérieurs dépendant du ministre chargé des P.T.T. ;

c) Eventuellement des personnalités choisies en raison de leur compétence.

Le directeur régional des affaires maritimes nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

Dans les départements d'outre-mer de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat fixe la composition de la commission de sécurité en effectuant les adaptations nécessaires.

Article 22

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

La commission régionale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 21 sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de sécurité peuvent faire procéder par un ou plusieurs de leurs membres ou par une commission locale d'essais ou par telle personne ou tel organisme qu'elles désignent à cet effet à tous examens, études, enquêtes, et expertises qu'elles jugent nécessaires.

Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition leur paraît utile. L'armateur de tout navire présenté peut demander à être entendu par elles.

Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés au directeur régional des affaires maritimes pour décision. Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels ou organismes habilités par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.

Article 23

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la marine marchande. Elle procède aux essais des installations, dispositifs, appareils de sécurité et matériels soumis à approbation.

Article 24

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

I. - Chaque commission locale d'essais comprend :

a) Le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

b) Un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ;

c) Un contrôleur branche technique des affaires maritimes ;

d) Un expert d'une société française de classification agréée ;

e) Un représentant des armateurs ;

f) Un représentant du personnel navigant.

En tant que de besoin, un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques.

II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des trois premiers membres désignés au paragraphe I ainsi que d'un expert choisi sur une liste établie par la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un matériel ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un matériel déjà approuvé, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des membres mentionnés aux a et b du I..

IV. - La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile ; cette personne ou cet organisme sont désignés par décision particulière du président.

V. - Les membres de la commission locale d'essais sont nommés par le directeur régional des affaires maritimes.

Article 25

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif, l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications techniques établies par le ministre chargé de la marine marchande.

Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de la marine marchande et soumis, le cas échéant, à la commission de sécurité.
Section 3 : Recours.

Article 33

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Commission de contre-visite.

I. - 1. Donnent lieu à contre-visite, si elles sont portées dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision contestée devant le chef du quartier des affaires maritimes, les réclamations contre les décisions prises à l'occasion de :

a) La visite de mise en service des navires d'une longueur inférieure à douze mètres ;

b) La visite annuelle des navires d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres ;

c) La visite de partance de tous navires ;

d) La visite sur réclamation de l'équipage.

2. Sont admis à saisir le chef de quartier :

a) L'armateur ;

b) Le constructeur ;

c) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre d'une visite sur réclamation de l'équipage a été rejetée.

3. Le chef du quartier peut transmettre le dossier pour instruction et décision à un autre port de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer dans lequel se rend le navire.

II. - La commission comprend :

a) Un administrateur des affaires maritimes, président ;

b) Trois experts qualifiés, désignés par le chef du quartier.

III. - La commission est saisie par le chef du quartier qui lui transmet le dossier de la réclamation et lui accorde tous les moyens d'investigation nécessaires.

Elle procède, dans les quarante-huit heures du recours ou de l'arrivée du navire au port à une contre-visite.

Elle entend l'inspecteur ou le contrôleur et l'auteur du recours mais se prononce hors de leur présence.

La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.

Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal, signé par le président et les trois experts, faisant état des conclusions de la commission et, le cas échéant, des diverses opinions émises. Celles-ci sont transmises au chef du quartier des affaires maritimes, qui statue conformément aux conclusions de la commission et notifie la décision au requérant.

Article 34

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

Recours devant le directeur régional des affaires maritimes.

I. - Peuvent être portés devant le directeur régional des affaires maritimes, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de quartier statuant en application de l'article 33 pour les commissions de contre-visite lorsqu'elles concernent des navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.

II. - Sont admis à saisir le directeur régional des affaires maritimes :

a) L'armateur ou son représentant ;

b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée ;

c) Le constructeur ou son représentant.

III. - Le directeur régional des affaires maritimes statue après avis de la commission régionale de sécurité.

L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Article 35

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

Recours devant le ministre.

I. - Peuvent être portés devant le ministre chargé de la marine marchande, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

1. Par les directeurs régionaux des affaires maritimes dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité et de l'examen des recours prévus à l'article 34.

2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de quartier statuant en application de l'article 33, lorsque ces décisions concernent des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux.

II. - Sont admis à saisir le ministre :

a) L'armateur ou son représentant ;

b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée ;

c) Le constructeur ou son représentant.

III. - Le ministre statue après avis de la commission centrale de sécurité.

L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.
Section 4 : Dispositions communes.

Article 36

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 février 2012

Représentants du personnel navigant et des armateurs.

Les représentants du personnel navigant, membres des commissions prévues aux articles 24, 26 et 40 du présent décret, sont choisis sur des listes établies annuellement sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Les marins professionnels ou anciens marins professionnels, qui participent aux commissions prévues au présent décret soit comme représentants du personnel navigant, soit à titre d'experts, doivent avoir accompli au moins cinq ans de navigation effective.

En ce qui concerne les officiers de la marine marchande, cette navigation doit avoir été accomplie en qualité d'officier depuis l'obtention de leur brevet. En outre, ils doivent être qualifiés pour exercer selon les cas les fonctions de commandement ou de chef de service sur un navire ayant les mêmes caractéristiques que celui soumis à la commission.

Les représentants des armateurs doivent être de nationalité française et appartenir à l'armement français.

Ne peuvent faire partie des commissions les personnes ayant encouru une condamnation inscrite à l'extrait n° 2 du casier judiciaire.

Article 37

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

Coûts - Imputation.

Le coût des études, expertises, analyses et essais exigés par l'autorité compétente dans le cadre de l'approbation des plans et documents d'un navire, de la délivrance ou du maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français ou étranger est à la charge des propriétaires de navires.

Le coût des études, expertises, analyses et essais exigés par l'autorité compétente dans le cadre de l'approbation des modèles de navires de plaisance, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'acceptation des installations, appareils, dispositifs ou matériaux des navires de plaisance est à la charge des constructeurs, des fabricants ou autres personnes intéressées.

Lorsque, à la demande de l'armateur, les membres des commissions de visite se déplacent à l'extérieur de la circonscription de ces dernières, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge de l'armateur.
Section 2 : Commissions de visite - Visites.

Article 26

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

I. - Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le ministre chargé de la marine marchande. Elle examine, lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français, s'il répond aux exigences du présent décret. Elle s'assure de la conformité du navire et de ses équipements aux plans et documents approuvés par l'autorité compétente.

Les titres de sécurité et de prévention de la pollution sont délivrés par le président de la commission.

II. - Chaque commission de visite de mise en service comprend :

1. Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux ;

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime ;

c) Le médecin des gens de mer ou un médecin de la marine marchande ;

d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques lorsque le navire possède une installation radio-électrique ;

e) Un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué ;

f) Un expert spécialisé en matière d'incendie lorsqu'il s'agit d'un navire à passagers ;

g) Un représentant des armateurs ;

h) Un représentant des compagnies françaises d'assurance maritime ;

i) Un expert d'une société française de classification agréée. Lorsque l'expert de la société de classification n'appartient pas à celle qui a classé le navire, un représentant de la société de classification au registre de laquelle le navire est inscrit, est admis, à titre consultatif, à faire partie de la commission ;

j) Des représentants du personnel navigant comprenant :

- un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement ;

- un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet permettant d'exercer les fonctions de chef mécanicien ou de chef de service ;

- un officier radio-électronicien de la marine marchande ;

- un marin professionnel non officier.

Eventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un ingénieur spécialiste, de nationalité française, désigné par décision du directeur régional des affaires maritimes.

2. Pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime dont un peut être remplacé par un contrôleur des affaires maritimes, branche technique ;

c) Le médecin des gens de mer ou un médecin de la marine marchande ;

d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques lorsque le navire possède une installation radio-électrique ;

e) Un inspecteur des services de l'aviation civile, lorsque le navire peut embarquer un aéronef.

La composition comprend en outre, à titre facultatif :

a) Un représentant des armateurs ;

b) Un expert d'une société française de classification agréée ;

c) Des représentants du personnel navigant comprenant :

- un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement ;

- un marin professionnel non officier.

3. Pour les navires d'une longueur inférieure à douze mètres :

Un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou un contrôleur des affaires maritimes, branche technique, ou si ceux-ci sont empêchés, un syndic des gens de mer assisté, le cas échéant, par un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radioélectriques lorsque le navire possède des installations radioélectriques.

III. - Les membres de la commission de visite de mise en service sont désignés par le chef du quartier des affaires maritimes ou son délégué.

L'armateur du navire, le propriétaire du navire, le constructeur ou leur représentant, et le ou les délégués de l'équipage sont admis à suivre les opérations de la commission et à présenter leurs observations.

Article 27

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Une commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le ministre chargé de la marine marchande.

I. - Cette commission examine si les navires soumis à une visite annuelle en application de l'article 14 satisfont aux dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application. Dans l'affirmative, elle propose le maintien des titres de sécurité en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, ou si elle constate qu'une ou plusieurs dispositions n'ont pas été appliquées, elle peut proposer le retrait des titres.

La commission de visite annuelle est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ont été retirés.

II. - 1. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à vingt-cinq mètres, chaque commission de visite annuelle comprend :

a) Le chef du centre de sécurité des navires, ou son délégué, président ;

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime, dont un peut être remplacé dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, s'il est empêché, par un contrôleur des affaires maritimes, branche technique ;

c) Le médecin des gens de mer ou un médecin de la marine marchande ;

d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques lorsque le navire possède une installation radio-électrique.

2. La commission peut être réduite pour les navires d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres à :

un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou un contrôleur des affaires maritimes branche technique, ou un syndic des gens de mer auquel est adjoint un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications, chargé du contrôle des installations radioélectriques lorsque le navire possède une installation radioélectrique.

III. - Les membres des commissions de visite annuelle sont désignés par le chef du quartier des affaires maritimes, ou son délégué.

L'armateur du navire, le propriétaire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à suivre les opérations de la commission et à présenter leurs observations.

Le président statue après avis des membres de la commission.

Article 28

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Avant de quitter un port français, le capitaine de tout navire français doit faire une déclaration de partance à l'autorité maritime. Le navire peut être soumis à une visite de partance.

L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou, pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, le contrôleur des affaires maritimes branche technique, a qualité pour effectuer la visite de partance.

La visite de partance a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.

Au cours de la visite de partance, l'inspecteur ou le contrôleur peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour tout motif prévu par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur ou le contrôleur requiert, en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.

Article 29

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit, au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être motivées, signées par un délégué ou par trois membres de l'équipage, ou à défaut, par un représentant d'une organisation syndicale représentative, et déposées en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le navire.

Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, procède, ou fait procéder dans le plus bref délai, à une visite du navire.

L'agent qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du quartier ou son délégué, parmi les membres de la commission de visite de mise en service du port.

Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures nécessaires.

A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre de sécurité dont relève le navire, et, au besoin, avec son assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent pour remédier à la situation.

Article 30

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Toute visite fait l'objet d'un rapport signé suivant le cas, soit par les membres de la commission de visite, soit par l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime, le contrôleur des affaires maritimes branche technique, le syndic des gens de mer, les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications, chargés du contrôle des installations radioélectriques. Le rapport mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.

Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés à l'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, ainsi, à l'étranger, qu'à celle de l'autorité consulaire.

Article 31

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime, les contrôleurs des affaires maritimes branche technique et les syndics des gens de mer sont chargés de la surveillance générale des conditions de sécurité des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution.

Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications, chargés du contrôle des installations radioélectriques, exercent, sous l'autorité du chef du centre de sécurité des navires et dans les conditions fixées par les deux ministres intéressés, la surveillance du matériel radioélectrique et des appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.

Cette surveillance s'étend au matériel dont l'installation à bord n'est pas obligatoire afin de vérifier si l'installation ne constitue pas un danger pour l'équipage, le navire ou le milieu marin.

Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement exercées en cas d'infraction, les inspecteurs et les contrôleurs mentionnés au premier alinéa peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

Article 32

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Les attributions conférées par le présent décret aux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime et aux contrôleurs des affaires maritimes branche technique, peuvent être exercées par les administrateurs des affaires maritimes.
Chapitre III : Navires français à l'étranger.

Article 38

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

Délivrance et renouvellement des titres.

Le chef du centre de sécurité compétent à raison du quartier d'immatriculation du navire peut autoriser la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français se trouvant à l'étranger. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance ou à ce renouvellement. Elle peut toutefois déléguer cette compétence aux présidents des commissions de visite mentionnées à l'article suivant ou au représentant de la société de classification agréée.

Article 39

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

Commissions de visite.

Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les membres autres que le président ou son délégué et un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime peuvent être désignés sur proposition de l'autorité consulaire.

La commission de visite annuelle instituée par l'article 27 du présent décret peut être remplacée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande, par un expert d'une société de classification agréée accompagné d'un représentant de l'autorité consulaire, si cette dernière l'estime opportun.
Chapitre IV : Navires étrangers.

Article 40

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

Délivrance et renouvellement des titres.

La délivrance et le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires étrangers sont régis par les dispositions suivantes :

I. - Les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent, sur la demande du Gouvernement du pays où le navire est immatriculé, être délivrés et renouvelés à un navire étranger fréquentant un port français ou livré par un chantier français, dans la mesure où les conventions internationales en vigueur ne s'y opposent pas.

II. - Les titres et certificats sont délivrés ou renouvelés dans les mêmes conditions que pour les navires français.

III. - La composition des commissions constituées pour la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité à un navire étranger est la même que celle des commissions constituées en ce qui concerne les navires français. Toutefois, s'il s'agit d'un certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique pour un navire de charge, la commission est composée :

a) D'un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime, président ;

b) D'un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques.

Les membres de ces commissions sont nommés par le chef du quartier des affaires maritimes ou son délégué.

Article 41

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Déclaration de partance - Visite de partance.

I. - Avant de quitter un port français, le capitaine de tout navire étranger ou son représentant doit faire une déclaration de partance à l'autorité maritime. Le navire peut être soumis à une visite de partance effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime.

II. - Le navire est réputé satisfaire aux dispositions du présent décret si le capitaine présente les titres régulièrement délivrés par le gouvernement d'un Etat lié par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 et conformément à ces conventions, à moins qu'il n'apparaisse de façon manifeste que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas aux indications d'un ou plusieurs de ces titres.

III. - Au cours de la visite de partance, l'inspecteur peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, de même que s'il est apporté une gêne ou une obstruction quelconque à l'exercice du contrôle, l'inspecteur requiert, ou peut requérir, en vue d'empêcher le départ du navire, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.

IV. - Le propriétaire, l'armateur, le consignataire et la société de classification du navire doivent signaler à l'autorité maritime locale toute avarie ou incident survenu au navire et susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin.
Titre II : Règles générales de sécurité et de la prévention de la pollution
Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.

Article 43

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 février 2012

I. - La coque doit être construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité appropriée. Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement doit être réduit au minimum, et des moyens d'obturation de ces ouvertures doivent être prévus. Une installation de pompage doit permettre d'épuiser et d'assécher un compartiment étanche quelconque après avarie.

II. - Sous réserve des cas prévus aux articles 5 et 55, les navires doivent :

1. Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'immersion qu'il est licite d'atteindre dans les différentes conditions de navigation et d'exploitation ;

2. Subir un essai de stabilité après achèvement ou en cas de transformations importantes.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1984 au 30 décembre 2016

Construction des machines.

Les machines, les chaudières et autres capacités sous pression, les installations frigorifiques, l'appareil à gouverner ainsi que leurs auxiliaires et commandes, les tuyautages et accessoires associés, doivent être conçus et construits de manière à être adaptés au service auquel ils sont destinés.

Ils doivent être installés, fixés et protégés de manière à limiter le rayonnement et le bruit, et à protéger le personnel contre tout contact avec des pièces mobiles et des surfaces chaudes.

Le choix des matériaux utilisés doit tenir compte de l'usage auquel le matériel est destiné, des conditions prévues d'exploitation et des conditions d'environnement à bord.

Les locaux des machines doivent être de dimensions suffisantes et être aménagés de manière à ce que les opérations de conduite et d'entretien s'effectuent sans danger. Ils doivent être éclairés et ventilés de manière appropriée.

Article 45

En vigueur depuis le 1er septembre 1984

Protection contre l'incendie.

La protection contre l'incendie à bord des navires doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Les locaux habités doivent être séparés du reste du navire par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique appropriée ;

b) Tout incendie doit pouvoir être détecté, limité et combattu à l'endroit où il a pris naissance ;

c) Les issues doivent être protégées ;

d) Les installations, matériels et équipements doivent être contrôlés et surveillés.

Article 46

En vigueur depuis le 1er septembre 1984

Installations électriques.

Les installations électriques des navires, la nature du courant, les tensions, le système de production et de distribution, l'appareillage de manoeuvre et de protection, les matériels et les batteries d'accumulateurs doivent être tels que soient assurés tant les services essentiels au maintien de la sécurité dans toutes les circonstances nécessitant des mesures de secours que la sécurité des passagers, de l'équipage et du navire à l'égard des accidents d'origine électrique.

Article 47

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

Sécurité de la navigation.

Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer une navigation sûre quelles que soient les circonstances.

A cette fin, les navires doivent être pourvus :

a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux ;

b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;

c) De matériels d'armement et de rechange.

Le transport des marchandises dangereuses, des grains et des autres cargaisons présentant un risque spécial doit être effectué conformément aux règles particulières de sécurité qui lui sont applicables.

Article 48

En vigueur depuis le 1er septembre 1984

Installations de radiocommunications.

Les navires doivent disposer d'installations de radiocommunications suffisantes, d'une part, pour assurer la veille, l'émission et la réception sur une ou plusieurs fréquences de détresse et, d'autre part, pour entrer en liaison, à tous moments, avec une station côtière ou terrienne de navires, compte tenu des conditions normales de propagation des ondes radioélectriques.

Article 49

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Engins de sauvetage.

I. - Pour prendre la mer, un navire doit posséder les engins collectifs et individuels nécessaires pour le sauvetage de toutes les personnes présentes à bord.

II. - Les embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi que les engins flottants d'un navire, doivent ête promptement disponibles en cas d'urgence.

A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :

1. Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins flottants doivent être installés de manière à pouvoir être sûrement et rapidement mis à la mer dans des conditions défavorables d'assiette et de bande ;

2. Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de sauvetage et à bord des radeaux de sauvetage rapidement et en bon ordre ;

3. L'installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et engin flottant doit être telle qu'elle ne gêne pas la manoeuvre des autres embarcations, radeaux ou engins flottants ;

4. Les embarcations sont, autant que possible, réparties également de chaque bord.

III. - Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus en bon état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage.

IV. - Des consignes concernant l'utilisation des matériels, l'évacuation et l'abandon du navire doivent être affichées à bord.

Article 50

En vigueur depuis le 29 septembre 1987

Habitabilité - Hygiène.

Le plan d'ensemble de tout navire, indiquant l'emplacement et les dispositions générales du logement de l'équipage, doit être soumis aux commissions centrale ou régionales de sécurité.

L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition des locaux affectés à l'équipage et aux passagers doivent être tels qu'ils assurent une sécurité et une hygiène suffisantes, une protection contre les intempéries et la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid et le bruit.

Les installations sanitaires et les dispositions relatives à la conservation des vivres et boissons doivent être appropriées.

Article 51

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Service médical.

Tout navire doit posséder des moyens suffisants en matériel et en personnel pour assurer de façon satisfaisante la sauvegarde de la santé des équipages et des personnes embarquées.

Article 52

En vigueur depuis le 1er septembre 1984

Prévention de la pollution.

En vue de prévenir la pollution des eaux de la mer, les navires doivent être construits, équipés et exploités de manière à ne rejeter que les effluents autorisés et à conserver à bord les autres effluents.

Article 53

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Dispositions particulières relatives aux navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres.

Tout navire doit être doté d'une plaque signalétique et d'un numéro d'identification.

Toute personne exerçant le commandement d'un navire de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres doit se conformer aux dispositions en vigueur sur l'usage des signaux de détresse.

Article 54

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Réglementation technique.

Les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires, en application des articles 43 à 53, sont précisées en fonction des types de navires, de leurs caractéristiques et de leur catégorie de navigation par arrêtés conjoints du ministre chargé de la marine marchande et des ministres intéressés.

Ces arrêtés peuvent déroger à ces dispositions pour les seuls navires auxquels leur application apparaît sans objet.

Article 55

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

Cas particuliers.

I. - Navire existant ou en construction.

L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut accorder, à la demande de l'armateur ou de son représentant, des dérogations aux dispositions du présent décret ou des arrêtés prévus à l'article 54, pour les navires existants ou en construction à la date de publication de ces arrêtés, dont les installations ne sont pas conformes à ces dispositions.

L'autorité compétente peut alors imposer des mesures tendant à obtenir une sécurité équivalente.

II. - Navire refondu, réparé ou transformé. Toute refonte, réparation, modification ou transformation substantielle d'un navire intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus par l'article précédent doit faire l'objet d'une déclaration de l'armateur à l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents d'un navire en construction. Celle-ci peut exiger que soient appliquées aux parties refondues ou réparées, modifiées ou transformées substantiellement ainsi qu'aux emménagements qui en résultent les dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

III. - Navire d'un type particulier. Exemption.

L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires dont la conception, l'affectation ou les conditions d'exploitation justifient des dispositions particulières.

L'autorité compétente peut disposer à titre temporaire de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires qui effectuent un voyage isolé ne correspondant pas à leur catégorie de navigation habituelle, sous réserve de l'application de toutes dispositions complémentaires jugées utiles pour assurer la sécurité au cours du voyage envisagé.

Les exemptions visées au présent paragraphe ne peuvent être accordées, pour les navires soumis aux conventions internationales en vigueur, que dans les limites fixées par ces conventions.

IV. - Equivalence.

Lorsque, dans le présent décret, ou dans les textes pris pour son application, il est prévu que l'on doit placer ou avoir à bord une installation, un matériel, un matériau ou un dispositif ou lorsqu'il est prévu qu'une disposition particulière doit être adoptée, le ministre chargé de la marine marchande peut, sur avis de la commission de sécurité compétente, accepter toute autre installation, appareil, matériel, matériau, dispositif ou disposition dont l'équivalence est établie par des essais préalables ou de toute autre manière appropriée.

V. - Réglementation.

L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut faire application, en tant que de besoin, des règles et usages des sociétés de classification agréées ainsi que toute autre disposition pertinente, après avis de la commission de sécurité compétente.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'équipage.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1984 au 1er décembre 2010

L'effectif du personnel de tout navire français doit être, du point de vue de la sécurité, suffisant en nombre et en qualité.

Les règles auxquelles doivent satisfaire les navires pour bénéficier des dispositions du décret du 8 juillet 1977 susvisé sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Titre III : Dispositions pénales.

Article 57

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1987 au 3 octobre 1996

I. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe l'armateur, le propriétaire, le constructeur, le concepteur, l'importateur ou le capitaine qui auront enfreint soit les obligations prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 4, aux articles 43 à 53, 55 et 56 du présent décret, soit les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution prises en application de l'article 54.

II. - Les mêmes peines seront applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, d'emballage et d'étiquetage ainsi que de manutention qui n'auront pas respecté les dispositions de la réglementation sur les transports des grains et des marchandises dangereuses et des autres marchandises en vrac contenues dans les arrêtés pris en application de l'article 54.

Article 58

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le capitaine de tout navire français ou étranger ou toute autre personne qui aura mis obstacle à l'accomplissement d'un contrôle de sécurité ou de prévention de la pollution d'un navire.

Article 59

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe toute personne qui aura sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion des procédures instituées aux articles 14 à 22, 26 à 28, 33 à 35, 40 et 41 du présent décret.

Article 60

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 octobre 1996

En cas de récidive de la contravention définie à l'article 57, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.

En cas de récidive des contraventions définies aux articles 58 et 59, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sera applicable.
Titre IV : Dispositions diverses.

Article 61

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 février 2012

Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
NotaLoi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

Article 62

En vigueur depuis le 29 septembre 1987

Sont abrogés à compter de son entrée en vigueur le 1er septembre 1984 toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment :

- le décret du 8 février 1962 relatif à la stabilité des navires de commerce, de pêche et de plaisance d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux ;

- le décret n° 68-206 du 17 février 1968 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord des navires ;

- le décret n° 69-293 du 29 mars 1969 portant mise en service d'un nouveau code international des signaux ;

- le décret n° 69-169 du 4 février 1969 relatif aux commissions concourant à l'application du décret n° 68-206 du 17 février 1968 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires ;

- le décret n° 69-216 du 28 février 1969 sur les règles relatives à la sécurité et à la navigation dans les eaux maritimes des navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres ;

- le décret n° 69-1141 du 11 décembre 1969 fixant les règles générales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les navires français autres que les navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres ;

- le décret n° 77-778 du 7 juillet 1977 relatif au règlement pour prévenir les abordages en mer ;

- le décret n° 77-1175 du 5 octobre 1977 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les navires et engins autres que les navires de pêche et de plaisance pour bénéficier des dispositions de l'article 1er du décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;

- le décret n° 80-353 du 14 mai 1980 fixant les obligations des navires en matière de radiocommunication.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1984 au 3 février 2012

Les dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, précisées au deuxième alinéa de son article 13, entreront en vigueur à compter du 1er septembre 1984.

Article 64

En vigueur depuis le 1er septembre 1984

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de l'environnement, le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T., le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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