Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des relations extérieures, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de l'environnement et du ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T.,
Vu le code du travail maritime ;
Vu le code des P.T.T. ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Titre I bis : Autres titres et certificats
Article 42-4
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Les frais liés à la délivrance des certificats relatifs aux cargaisons destinées à être transportées à bord d'un navire et requis par les conventions internationales sont à la charge du demandeur.
Article 42-6
En vigueur depuis le 4 décembre 2014
Tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, à l'exception des navires de plaisance, doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée, par tout organisme habilité conformément au 3° du I de l'article 42-2.
Pour certains types de navires de charge, l'approbation de structure peut être remplacée par une procédure simplifiée. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les modalités de cette procédure simplifiée et les types de navires auxquels elle s'applique.
Tout navire remorqué fait l'objet d'une vérification de structure, d'étanchéité, de stabilité et du dispositif de remorquage par une société de classification habilitée en vue de la délivrance de l'attestation de conformité prévue au II de l'article 3-1.
Article 42-7
En vigueur depuis le 3 février 2012
Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application de l'article L. 5241-4-2 du code des transports.
Titre III : Dispositions pénales.
Article 58-2
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Le fait pour tout exploitant, chef de bord, capitaine ou armateur d'un navire de plaisance à usage personnel, de formation ou à utilisation commerciale, de ne pas en faire un usage conforme respectivement aux dispositions des 3.1, 3.2 et 3.3 du I de l'article 1er, est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
Article 59
En vigueur depuis le 3 octobre 1996
Le fait pour toute personne de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'étude ou de visite instituées au titre Ier du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Article 59-1
En vigueur depuis le 3 octobre 1996
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles 57 à 59 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues aux articles 131-40 à 131-44 du code pénal.
Article 60
En vigueur depuis le 3 octobre 1996
En cas de récidive de la contravention définie à l'article 57, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.
En cas de récidive de la contravention définie aux articles 58 et 59, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
En cas de récidive d'une contravention, les personnes morales encourent la peine prévue à l'article 132-15 du code pénal.
Titre IV : Dispositions diverses.
Article 62
En vigueur depuis le 29 septembre 1987
Sont abrogés à compter de son entrée en vigueur le 1er septembre 1984 toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment :
- le décret du 8 février 1962 relatif à la stabilité des navires de commerce, de pêche et de plaisance d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux ;
- le décret n° 68-206 du 17 février 1968 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord des navires ;
- le décret n° 69-293 du 29 mars 1969 portant mise en service d'un nouveau code international des signaux ;
- le décret n° 69-169 du 4 février 1969 relatif aux commissions concourant à l'application du décret n° 68-206 du 17 février 1968 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires ;
- le décret n° 69-216 du 28 février 1969 sur les règles relatives à la sécurité et à la navigation dans les eaux maritimes des navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres ;
- le décret n° 69-1141 du 11 décembre 1969 fixant les règles générales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les navires français autres que les navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres ;
- le décret n° 77-778 du 7 juillet 1977 relatif au règlement pour prévenir les abordages en mer ;
- le décret n° 77-1175 du 5 octobre 1977 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les navires et engins autres que les navires de pêche et de plaisance pour bénéficier des dispositions de l'article 1er du décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;
- le décret n° 80-353 du 14 mai 1980 fixant les obligations des navires en matière de radiocommunication.
Article 63-1
En vigueur depuis le 3 février 2012
Les dispositions du présent décret sont complétées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 64
En vigueur depuis le 1er septembre 1984
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de l'environnement, le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T., le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.