Article 1
Il est créé un Office central de lutte contre le travail illégal, rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
L'action de cet office fait l'objet d'une coordination globale exercée par la direction centrale de la police judiciaire.
Les directions et services actifs de la police nationale sont associés aux activités de cet office. Y participent également, en tant que de besoin, les corps de contrôles habilités par l'article L. 324-12 du code du travail.
Article 2
Cet office a pour domaine de compétence la lutte contre les infractions relatives au travail illégal sous toutes ses formes.
Il intervient dans le respect des attributions des autres offices centraux de police judiciaire, notamment l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre, avec lesquels il coopère.
Il agit en concertation avec la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal pour les questions relevant de sa compétence.
Article 3
Cet office est chargé :
1° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire relatives aux infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2 ;
2° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et complices ;
3° De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ;
4° D'assister, dans les conditions fixées à l'article 4, les unités de la gendarmerie nationale et les services de la police nationale, les directions et services de tous les autres ministères intéressés et les organismes de protection sociale en cas d'infractions visées à l'article 2. Cette assistance ne dessaisit pas les services investis des recherches.
Article 4
Cet office intervient, sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :
1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;
2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police, des directions et services des autres ministères concernés et des organismes de protection sociale ;
3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.
Article 5
Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, toutes les informations relevant de son domaine de compétence.
Article 6
Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les services du ministère chargé de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère chargé des solidarités, de la santé et de la famille, du ministère de la défense, du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère chargé de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ainsi que les autres administrations publiques et organismes de protection sociale concernés adressent à l'office, dans les meilleurs délais et selon des procédures définies conjointement, toutes informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions visées au premier alinéa de l'article 2, à leurs auteurs et à leurs complices.
Article 7
Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de police, aux unités de gendarmerie et aux corps de contrôle énumérés à l'article L. 324-12 du code du travail toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, ainsi que sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
Article 8
Sans préjudice de l'application des conventions internationales, des textes communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :
- constitue, pour la France, le point de contact central dans la coopération policière internationale ;
- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction centrale de la police judiciaire et de la direction centrale de la police aux frontières.
Article 9
L'article D. 8-1 du code de procédure pénale est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Office central de lutte contre le travail illégal, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale. »
Article 10
Le présent décret est applicable à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
a) Pour l'application des articles 1er et 7 à Mayotte, les mots : « l'article L. 324-12 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'article L. 312-4 du code du travail applicable à Mayotte » puis à compter du 1er janvier 2006 par les mots : « l'article L. 312-5 du code du travail applicable à Mayotte » ;
b) Pour l'application des articles 1er et 7 à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « l'article L. 324-12 du code du travail » sont remplacés par les mots : « les articles 145, 159 et 160 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 » ;
c) Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna précise les modalités particulières relatives à la coordination et à la collaboration prévues aux articles 1er, 4, 5, 6 et 7 entre l'Office central de lutte contre le travail illégal, les autres services de l'Etat, les organismes de sécurité sociale et les services administratifs placés sous l'autorité de chacune de ces collectivités.
Article 11
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.