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Il est créé un Office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale, rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
L'action de cet office fait l'objet d'une coordination globale exercée par la direction centrale de la police judiciaire.
Les directions et services actifs de la police nationale sont associés aux activités de cet office. Y participent également, en tant que de besoin, les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime.
Cet office a pour domaine de compétence la lutte contre les infractions relatives :
-au travail illégal sous toutes ses formes ;
-à l'exploitation par le travail ;
-à la fraude en matière sociale.
Il intervient dans le respect des attributions des autres offices centraux de police judiciaire, notamment l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants, avec lesquels il coopère.
Il agit en concertation avec la mission interministérielle de coordination anti-fraude pour les questions relevant de sa compétence.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2022-1704 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 sur l'ensemble du territoire de la République.
Cet office est chargé :
1° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire relatives aux infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2 ;
2° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et complices ;
3° De centraliser les informations relatives à ces formes de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ;
4° D'assister, dans les conditions fixées à l'article 4, les unités de la gendarmerie nationale et les services de la police nationale, les directions et services de tous les autres ministères intéressés et les organismes de protection sociale ainsi que Pôle emploi en cas d'infractions visées à l'article 2. Cette assistance ne dessaisit pas les services investis des recherches.
Cet office intervient, sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :
1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;
2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police, des directions et services des autres ministères concernés et des organismes de protection sociale ainsi que de Pôle emploi ;
3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.
Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, et à Pôle emploi, toutes les informations relevant de son domaine de compétence.
Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les services des ministères en charge des affaires sociales, de l'agriculture, du budget, de l'économie, de l'emploi, de l'environnement, des finances, de la sécurité sociale, du travail et des transports ainsi que les autres administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, et Pôle emploi, adressent à l'office, dans les meilleurs délais et selon des procédures définies conjointement, toutes informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions visées au premier alinéa de l'article 2, à leurs auteurs et à leurs complices.
Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de police, aux unités de gendarmerie et aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des auteurs d'infractions, ainsi que sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
I.-Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de contrôle et de lutte contre la fraude.
II.-Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1704 du 27 décembre 2022, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
a) Pour l'application des articles 1er et 7 :
-dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ agents des corps de contrôle mentionnés par les articles 145,153 à 156,159 et 160 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et les dispositions applicables localement en matière de protection sociale ” ;
-en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ agents des corps de contrôle habilités par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et de protection sociale ” ;
b) Pour l'application des articles 3 à 6 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ Pôle emploi ” sont remplacés par les mots : “ service public chargé de l'emploi et du placement ” ;
c) Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna précise les modalités particulières relatives à la coordination et à la collaboration prévues aux articles 1er, 4,5,6 et 7 entre l'Office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale, les autres services de l'Etat, les organismes de protection sociale et les services administratifs placés sous l'autorité de chacune de ces collectivités.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2022-1704 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 sur l'ensemble du territoire de la République.