Art. D332, Code de procédure pénale
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L9746LA9
Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement.
Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté.
La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Des dispositions permettant à l'administration pénitentiaire de prélever d'office des retenues sur la part disponible du compte nominatif d'un détenu » / brèves / le quotidien du 28 août 2017 Abonnés
Nouveau texte Art. D332-18, Code pénitentiaire
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