Art. R950-1, Code de commerce

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L5920LAI

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le livre IV, dont le titre IV bis, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;

5° Le livre V, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1330 du 6 octobre 2016, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25, R. 526-3 à R. 526-14, R. 526-15 à R. 526-20 et R. 526-21 à R. 526-24 ; toutefois :

a) L'article R. 526-1 est applicable dans sa version résultant du décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 ;

b) L'article R. 526-2 est applicable dans sa version résultant du décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 ;

c) L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 ;

6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ;

7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;

8° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27, R. 811-28, R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-24, des articles R. 811-60 à R. 811-68, et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ;

9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes.

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