Texte complet

Texte complet

Lecture: 5 min



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 741-10 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2135-9, L. 2135-13 et L. 2135-15 ;

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 décembre 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs, Art. D2135-1, Art. D2135-2, Art. D2135-3, Art. D2135-4, Art. D2135-5, Art. D2135-6, Art. D2135-7, Art. D2135-8, Art. D2135-9, Art. D2135-34


A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs , Sct. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire, Sct. Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire , Art. R2135-10, Art. R2135-11, Art. R2135-12, Art. R2135-13, Sct. Paragraphe 2 : Compétences du conseil d'administration de l'association paritaire, Art. R2135-14, Art. R2135-15, Art. R2135-16, Sct. Paragraphe 3 : Biens et moyens, Art. R2135-17, Art. R2135-18, Sct. Paragraphe 4 : Rôle du commissaire du Gouvernement, Art. R2135-19, Art. R2135-20, Sct. Paragraphe 5 : Rapport annuel du fonds paritaire, Art. R2135-21, Art. R2135-22, Sct. Paragraphe 6 : Droit de sanction du conseil d'administration - Suspension ou réduction du financement, Art. R2135-23, Art. R2135-24, Art. R2135-25, Sct. Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations, Art. R2135-26, Sct. Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire, Art. R2135-27, Art. R2135-28, Art. R2135-29, Art. D2135-30, Art. D2135-31

Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6332-35-1

Article 3

En vigueur depuis le 1er février 2015

Le fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs défini à l'article L. 2135-9 commence à exercer sa mission à compter de la publication au Journal officiel de l'extrait du formulaire de déclaration de création de l'association mentionnée à l'article L. 2135-15.

Article 4

En vigueur depuis le 1er février 2015

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-12 et R. 2135-13 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.
II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2135-15 du code du travail, jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152-6, chacune des organisations professionnelles d'employeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses représentants au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application des dispositions de l'article 2 du décret du 22 août 2014 susvisé.

Article 5

En vigueur depuis le 6 octobre 2016

I.-Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 2135-28 du code du travail, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation définie au même 1° sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application de l'article 2 du décret du 22 août 2014 susvisé.
II.-Par dérogation aux dispositions du 2° du I de l'article R. 2135-28 du même code, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation mentionnée à ce même 2° sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au sein des instances paritaires des organismes paritaires collecteurs agréés prévues au 1° ou au 3° de l'article R. 6332-16 du même code, en tenant compte, d'une part, du rapport entre le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de la ou des branches dans lesquelles elles sont représentatives et le montant total de cette contribution et, d'autre part, des crédits attribués à ces organisations en application des dispositions de l'article R. 6332-43, dans sa version en vigueur au 14 mars 2014.
Pour l'application des dispositions du présent II relatif à l'attribution des crédits au titre d'une année, sont prises en compte le montant de la contribution dans la branche considérée et le montant total de la contribution acquittée par les entreprises au cours de l'avant-dernière année civile.
III.-Par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article R. 2135-28 du même code, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation mentionnée à ce même 3° sont répartis en fonction du nombre de mandats exercés par chacune d'entre elles dans le ou les organes de direction du ou des organismes concernés.

IV.-Par dérogation à l'article R. 2135-26 du code du travail, la totalité des crédits versés par le fonds en 2015 à une organisation bénéficiaire qui n'ont pas été engagés avant la fin de l'année 2015 peut l'être par leur bénéficiaire jusqu'au 31 décembre 2016.

V.-Le conseil d'administration du fonds établit à la fin du premier semestre 2015 puis à la fin de l'année 2015 un bilan d'étape de la mise en œuvre des dispositions du présent décret, qui est transmis au ministre chargé du travail. Il peut à tout moment adopter une délibération sollicitant du Gouvernement l'évolution du taux de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 du même code.

Article 6

En vigueur depuis le 1er février 2015

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus