Texte complet

Texte complet

Lecture: 8 min



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,



Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 5, 6, 32 et 94 ;



Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, modifiée par l'article 17 de la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;



Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, modifié notamment par le décret n° 2003-1259 du 23 décembre 2003 ;



Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;



Vu le décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 portant dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française, modifié par les décrets n° 91-1402 du 27 décembre 1991 et n° 98-1269 du 29 décembre 1998 ;



Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 88-583 du 6 mai 1988 et n° 97-694 du 31 mai 1997 ;



Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;



Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;



Vu le décret n° 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;



Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 24 avril 2003 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 juillet 2003 ;



Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 17 juillet 2003 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles.

Ce corps comprend deux grades :
1° Un grade de professeur des écoles hors classe qui comporte sept échelons ;
2° Un grade de professeur des écoles qui comporte onze échelons.

Pour l'application du présent décret, le territoire de la Polynésie française correspond aux circonscriptions mentionnées à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Article 1-1

En vigueur depuis le 10 juillet 2015

Ne peuvent se présenter aux concours externes et aux troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires.

Ne peuvent se présenter aux seconds concours internes de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française les personnels enseignants du premier degré, stagiaires et titulaires.

Nota

Aux termes de l'article 8 du décret n° 2015-831 du 7 juillet 2015, ces dispositions sont applicables à compter de la session des concours 2016.

Article 2

En vigueur depuis le 28 décembre 2003

Le vice-recteur prend les décisions relatives au recrutement, à la nomination, à la position de non-activité prévue à l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé et à la suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 susvisé. Il prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ainsi que celles infligées aux stagiaires.

Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation prend les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, et notamment les affectations. Il prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes.

Article 3

En vigueur depuis le 28 décembre 2003

Le vice-recteur et le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation se tiennent mutuellement informés des décisions qu'ils prennent. Les dossiers administratifs des intéressés sont tenus par le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

Article 4

En vigueur depuis le 28 décembre 2003 avec terme au 31 décembre 2016

La formation professionnelle des professeurs des écoles stagiaires est assurée par l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique. Cet institut peut passer une convention avec l'école normale de la Polynésie française, notamment pour l'organisation de stages.
Nota

Décret n° 2015-831 du 7 juillet 2015 article 4, ces dispositions sont applicables aux candidats inscrits pour la session des concours 2015. L'article 4 est abrogé à compter de la session 2016 des concours.

Article 5

En vigueur depuis le 10 juillet 2015

Les arrêtés mentionnés à l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé sont pris après avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

Les arrêtés conjoints des ministres mentionnés au second alinéa de l'article 6, au troisième alinéa de l'article 14, au second alinéa de l'article 17-1 et au second alinéa de l'article 17-13 du décret du 1er août 1990 susvisé sont pris sur avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

Nota

Aux termes de l'article 8 du décret n° 2015-831 du 7 juillet 2015, ces dispositions sont applicables à compter de la session des concours 2016.

Article 5-1

En vigueur depuis le 21 juin 2006

Par dérogation à l'article 5-2 du décret du 1er août 1990 susvisé, les sujets des épreuves écrites d'admissibilité des concours mentionnés au 1° de l'article 4 du même décret sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition des commissions nationales instituées en application de l'article 5-2 susmentionné. Toutefois, les sujets de l'épreuve écrite en langues polynésiennes sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du président du jury.

Article 6

En vigueur depuis le 28 décembre 2003

Peuvent se présenter au premier concours interne les instituteurs titulaires du corps de l'Etat pour la Polynésie française créé par le décret du 19 juillet 1982 susvisé justifiant des conditions de service mentionnées à l'article 15 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les instituteurs titulaires en fonctions du corps de l'Etat pour la Polynésie française créé par le décret du 19 juillet 1982 susvisé justifiant des conditions de service mentionnées au second alinéa de l'article 19 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Article 7

En vigueur depuis le 28 décembre 2003

Il est créé une commission administrative paritaire commune placée auprès du vice-recteur, compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles des corps de l'Etat créés pour la Polynésie française.

Elle exerce en ce qui concerne les membres de ces corps les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Elle est présidée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, ou son représentant, lorsqu'elle examine des questions relevant des attributions définies au second alinéa de l'article 2 du présent décret, sauf lorsqu'elle siège en tant que conseil de discipline.

Dans les autres cas, elle est présidée par le vice-recteur ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le représentant de l'administration qu'il désigne.

Article 8

En vigueur depuis le 30 septembre 2010

Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 31 août 1990 susvisé sont applicables à la commission administrative paritaire commune prévue à l'article 7 dans les conditions qui suivent :

1. Second alinéa de l'article 10, pour ce qui concerne la désignation des représentants de l'administration ;

2. Articles 11 et 12, premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 13, articles 14, 15 et 16, pour ce qui concerne la désignation des représentants du personnel ;

3. Articles 18, 19 et 20, pour ce qui concerne son fonctionnement.

Article 9

En vigueur depuis le 10 juillet 2015

La commission administrative paritaire commune comprend :

1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;

2° Huit membres titulaires représentant le personnel, dont sept professeurs des écoles et instituteurs et un professeur des écoles hors classe.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Nota

Aux termes de l'article 8 du décret n° 2015-831 du 7 juillet 2015, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement de la commission administrative paritaire commune compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles des corps de l'Etat créés pour la Polynésie.

Article 11

En vigueur depuis le 28 décembre 2003

Le II de l'article 7 et l'article 10 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ne sont pas applicables aux professeurs des écoles concernés par le présent décret.

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

En vigueur depuis le 28 décembre 2003

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus