Art. L341-13, Code de l'environnement
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Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.
Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Projet de comblement de carrières s'apparentant à un déclassement : annulation d’une autorisation spéciale de travaux » / brèves / lexbase public n°603 du 5 novembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Conditions de délivrance d'un permis de construire pour une construction située dans le périmètre d'un site classé » / brèves / lexbase public n°433 du 13 octobre 2016 Abonnés
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L630-1, Code du patrimoine
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