Art. R4453-10, Code du travail
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L6505K9S
Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.
L'employeur les communique au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ancien texte Art. R231-116-2, Code du travail
Cité par Art. R4451-3, Code du travail
Nouveau texte Art. R4451-53, Code du travail
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