Art. L1264-2, Code du travail
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I.-Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3 :
1° En cas de méconnaissance d'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1 ;
2° En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée à l'article L. 1262-4-4 ;
3° En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée à l'article L. 1262-4-5.
II.-La méconnaissance par le maître d'ouvrage de l'obligation mentionnée au II de l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque l'un des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants ou l'une des entreprises exerçant une activité de travail temporaire ne s'est pas acquitté de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1. La méconnaissance par l'entreprise utilisatrice de l'obligation mentionnée au IV de l'article L. 1262-2-1 est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Détachement : conditions de recours assouplies ; sanctions durcies et plus strictement contrôlées » / jurisprudence / lexbase social n°756 du 4 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Le certificat E 101, à tout prix » / jurisprudence / lexbase social n°698 du 11 mai 2017 Abonnés
Cité par Art. R1331-11, Code des transports
Cité par Art. R1333-4, Code des transports
Cité par Art. L1262-4-1, Code du travail
Cité par Art. L1263-3, Code du travail
Cité par Art. L1263-4-1, Code du travail
Cité par Art. L1264-3, Code du travail
Cité par Art. R1263-12, Code du travail
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