Art. L5775-1, Code des transports

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Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l'exception du II, L. 5522-4, L. 5523-2 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-4 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-4, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.

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