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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2009/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne la prolongation de certains délais ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre II du livre V ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 254-4 et R. 254-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 5132-3 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, notamment son article 9 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
I. ― Les autorisations transitoires de mise sur le marché des produits biocides mentionnés au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable sont délivrées, aux conditions qu'elles déterminent, par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
L'avis mentionné à l'alinéa précédent n'est pas requis en cas d'urgence lorsqu'un danger imprévu ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. Dans ce cas, l'autorisation n'excède pas cent vingt jours.
II. ― Lorsqu'un produit mentionné au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable bénéficie déjà d'une autorisation transitoire de mise sur le marché, une nouvelle autorisation est demandée dans les cas suivants :
― une modification de l'usage du produit ;
― un changement de la composition en substances actives ou en substances non actives nécessaires à l'efficacité du produit biocide ;
― un changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage du produit, autre que tout changement résultant d'une disposition réglementaire ;
― le fait de commercialiser ce produit sous un autre nom commercial ;
― la mise sur le marché sous une autre marque de ce produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne ;
― des modifications des conditions d'emploi prévues lors de l'octroi initial de l'autorisation transitoire ;
― le cas échéant, dès lors qu'il est apporté un changement notable aux éléments du dossier de demande d'autorisation.
Toute autre modification du produit apportée par le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché et de nature à entraîner une modification notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, qui peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
Ces autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
III. ― Les dispositions du II du présent article s'appliquent aux autorisations visées au IV de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée.
Les dossiers des demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er sont adressés à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par le responsable de la première mise sur le marché ou par son mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat membre de l'Union européenne.
La composition et les modalités de présentation de ces dossiers sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.
I. ― L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de neuf mois, à compter de la réception du dossier, pour donner son avis au ministre chargé de l'environnement sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er, à l'exception des demandes d'autorisation suivantes, pour lesquelles le délai est de six mois :
― changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage ;
― commercialisation sous un autre nom commercial ;
― mise sur le marché sous une autre marque d'un produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne.
II. ― Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais mentionnés au I, son avis est réputé favorable.
III. ― L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rend son avis sur les demandes d'autorisation après avoir vérifié que les conditions énumérées au 2 du II de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée sont remplies.
IV. ― L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est publié par voie électronique après que le ministre chargé de l'environnement a statué sur les demandes d'autorisation.
V. ― Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut solliciter auprès du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande. Ces informations complémentaires doivent être fournies dans un délai qui ne peut excéder trois mois. Les délais mentionnés au I de l'article 3 sont alors prorogés d'une durée égale au délai mis par le demandeur pour fournir les informations demandées.
L'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit mentionnée à l'article 1er, lorsqu'elle est accordée, est valable jusqu'à l'approbation d'une autorisation conforme aux dispositions du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides portant sur ce produit.
A la demande du détenteur de l'autorisation transitoire ou lorsque le ministre chargé de l'environnement l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et à des fins de protection de la santé ou de l'environnement, et, dans ce cas, après que le détenteur de l'autorisation transitoire a été mis en mesure de présenter des observations, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis, sauf cas d'urgence, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'emploi et d'usage définies dans l'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit biocide mentionné au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, y compris en en limitant l'usage à certaines parties du territoire.
Les mesures prévues au 1 du II de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée sont prises par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'agriculture et de la consommation après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans ce délai, son avis est réputé favorable.
En cas d'urgence, ces mesures sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de ceux des ministres désignés au premier alinéa du présent article concernés par ces mesures. Dans ce cas, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'est pas consultée.
Toute personne qui exerce l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides au sens de l'article L. 522-14-2 du code de l'environnement et qui utilise les produits mentionnés au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée emploie au moins une personne qualifiée pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus. Lorsque cette personne n'emploie aucun salarié, elle est elle-même qualifiée.
On entend par personne qualifiée une personne titulaire :
1° Soit de diplômes, de titres homologués, d'attestations de formation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne peuvent justifier d'un titre de formation, d'une attestation de formation ou d'une expérience d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, à ces diplômes, titres ou attestations ;
2° Soit d'un certificat délivré par l'autorité administrative conformément à l'article R. 254-4 du code rural valide à la date de publication du présent décret.
Conformément à l'article 9 II du décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014, les dispositions du 8° de l'article 6 s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 522-30 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'utiliser un produit biocide mentionné au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable sans respecter les mesures réglementant ses usages ou ses limitations prises en application de l'article 7 du présent décret.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée à l'article R. 522-30 du code de l'environnement et qui utilise les produits mentionnés au I de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée sans disposer de personnes qualifiées en nombre suffisant.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
- Code de l'environnementArt. R521-5, Art. R522-7, Art. R522-13, Art. R522-33, Art. R522-30-5
- Code de l'environnementArt. R522-30-1
- Code de l'environnementArt. R522-30-1
- Code de l'environnementArt. R522-30-2, Art. R522-30-4, Art. R522-44, Art. R522-5
- Code de l'environnementArt. R521-7, Art. R521-8, Art. R521-9
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno