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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 6, 8, 9 et 10 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique ;

Vu les bilans prévisionnels publiés par les gestionnaires de réseaux ;

Vu les rapports des programmations pluriannuelles des investissements de production d'électricité et de chaleur et du plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz transmis au Parlement en juin 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 17 novembre 2009,

Arrête :

Article 1

En vigueur depuis le 27 avril 2016

Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables en France métropolitaine continentale sont les suivants :
I. - Pour l'énergie éolienne terrestre, en termes de puissance totale installée :


PUISSANCE INSTALLÉE


31 décembre 2018


15 000 MW


31 décembre 2023


Option basse : 21 800 MW
Option haute : 26 000 MW



II. -Pour l'énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :


PUISSANCE INSTALLÉE


31 décembre 2018


10 200 MW


31 décembre 2023


Option basse : 18 200 MW
Option haute : 20 200 MW


III. - Pour l'hydroélectricité, en termes de puissance totale installée et d'énergie produite annuellement :


PUISSANCE INSTALLÉE

ÉNERGIE RENOUVELABLE (HORS STEP)
produite en année moyenne


31 décembre 2018


25 300 MW


61 TWh


31 décembre 2023


Option basse : 25 800 MW
Option haute : 26 050 MW


Option basse : 63 TWh
Option haute : 64 TWh


Dans le domaine de l'hydroélectricité, l'objectif est également d'engager d'ici 2023 des projets de stockage sous forme de stations de transfert d'électricité par pompage, en vue d'un développement de 1 à 2 GW de capacités entre 2025 et 2030.
IV. - Pour l'éolien en mer posé, en termes de puissance totale installée :


PUISSANCE INSTALLÉE

PROJETS ATTRIBUÉS


31 décembre 2018


500 MW

Entre 500 et 6 000 MW de plus, en fonction des concertations sur les zones propices, du retour d'expérience de la mise en œuvre des premiers projets et sous condition de prix

31 décembre 2023

3 000 MW


V. - Pour les énergies marines (éolien flottant, hydrolien, etc.), en termes de puissance totale installée :


PUISSANCE INSTALLÉE

PROJETS ATTRIBUÉS


31 décembre 2023


100 MW


Entre 200 et 2 000 MW de plus, en fonction du retour d'expérience des fermes pilotes et sous condition de prix


VI. - Pour la géothermie électrique, en termes de puissance totale installée :


PUISSANCE INSTALLÉE

31 décembre 2018

8 MW

31 décembre 2023

53 MW


VII. - Pour le bois-énergie, en termes de puissance totale installée :


PUISSANCE INSTALLÉE


31 décembre 2018


540 MW


31 décembre 2023


Option basse : 790 MW
Option haute : 1 040 MW


VIII. - Pour la méthanisation, en termes de puissance totale installée :


PUISSANCE INSTALLÉE


31 décembre 2018


137 MW

31 décembre 2023

Option basse : 237 MW
Option haute : 300 MW


IX. - L'objectif de production d'électricité à partir du biogaz pour les deux filières-biogaz de décharge-stations d'épuration et pour la filière usine d'incinération d'ordures ménagères est d'équiper les sites existants de moyens de production électrique permettant de valoriser l'énergie produite lorsque c'est économiquement pertinent.
X. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article en favorisant la production locale d'énergie, des appels d'offres expérimentaux de soutien à l'autoconsommation/ autoproduction seront lancés d'ici le 31 décembre 2016.
XI. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques est le suivant :


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JO nº 0098 du 26/04/2016, texte nº 1

AO : appel d'offres.
XII. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier prévisionnel indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques d'origine marine ci-dessous est adopté.


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JO nº 0098 du 26/04/2016, texte nº 1

Article 2

En vigueur depuis le 11 janvier 2010

L'objectif concernant la production d'électricité mise en service à partir de l'énergie nucléaire est un premier réacteur de troisième génération à l'horizon 2012 et un deuxième réacteur de troisième génération à l'horizon 2017, sur des sites nucléaires existants.

Article 3

En vigueur depuis le 11 janvier 2010

L'objectif concernant la production d'électricité à partir d'énergies fossiles est de moderniser le parc en vue d'en réduire les impacts environnementaux :
― le parc de production d'électricité à partir de charbon en métropole sera réduit de 6 900 MW à 3 300 MW d'ici à 2016, par le déclassement des installations les plus polluantes ;
― aucune nouvelle installation de production d'électricité à partir de charbon ne sera autorisée en métropole si elle ne s'inscrit pas dans une logique complète de démonstration du captage, transport et stockage du dioxyde de carbone ;
― afin d'accompagner ce programme de modernisation, le parc centralisé de production d'électricité à partir de gaz naturel sera développé.

Article 4

En vigueur depuis le 11 janvier 2010

L'objectif concernant la cogénération est de développer la cogénération à partir de sources d'énergie renouvelables, notamment la biomasse.

Article 5

En vigueur depuis le 11 janvier 2010



Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :

I.-Les objectifs de mise en service de moyens de production d'électricité à puissance garantie sont fixés, dans le tableau ci-dessous, en termes de puissance à mettre en service entre la date de publication du présent arrêté et le 31 décembre 2020.



BESOINS EN MW


OBJECTIF 2012


OBJECTIF 2020


Corse


175


295


Guadeloupe


194


234


Guyane




72


Martinique


125


250


Mayotte




24


La Réunion


174


254


Saint-Barthélemy


9


12


Saint-Martin




5


Saint-Pierre-et-Miquelon


0


20


II.-Les objectifs de mise en service du parc de production électrique, en termes de mix énergétique, sont les suivants :

― le développement des énergies renouvelables non intermittentes et des énergies renouvelables intermittentes accompagnées de dispositifs de stockage de l'électricité ; dans les départements et collectivités d'outre-mer, l'objectif de ce développement est d'atteindre, dès 2020, 30 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie à Mayotte et 50 % au minimum dans les autres collectivités d'outre-mer ;

― le développement des énergies renouvelables intermittentes, telles que l'éolien et le solaire photovoltaïque, jusqu'à la limite d'acceptabilité du réseau telle que fixée par l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé ;

― le renouvellement des centrales thermiques autorisées au titre de la loi du 10 février 2000 susvisée à la date de publication du présent arrêté ;

― pour la Corse, les nouvelles centrales thermiques fonctionnent au gaz naturel, dès lors que le raccordement de la Corse au gazoduc Algérie-Italie via la Sardaigne (Galsi) est réalisé.

Article 6

En vigueur depuis le 11 janvier 2010

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Copenhague, le 15 décembre 2009.

Jean-Louis Borloo

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