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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 6, 8, 9 et 10 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique ;
Vu les bilans prévisionnels publiés par les gestionnaires de réseaux ;
Vu les rapports des programmations pluriannuelles des investissements de production d'électricité et de chaleur et du plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz transmis au Parlement en juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 17 novembre 2009,
Arrête :
Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables en France métropolitaine continentale sont les suivants :
I. - Pour l'énergie éolienne terrestre, en termes de puissance totale installée :
PUISSANCE INSTALLÉE |
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II. -Pour l'énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :
PUISSANCE INSTALLÉE |
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III. - Pour l'hydroélectricité, en termes de puissance totale installée et d'énergie produite annuellement :
PUISSANCE INSTALLÉE |
ÉNERGIE RENOUVELABLE (HORS STEP) produite en année moyenne |
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Dans le domaine de l'hydroélectricité, l'objectif est également d'engager d'ici 2023 des projets de stockage sous forme de stations de transfert d'électricité par pompage, en vue d'un développement de 1 à 2 GW de capacités entre 2025 et 2030.
IV. - Pour l'éolien en mer posé, en termes de puissance totale installée :
PUISSANCE INSTALLÉE |
PROJETS ATTRIBUÉS |
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Entre 500 et 6 000 MW de plus, en fonction des concertations sur les zones propices, du retour d'expérience de la mise en œuvre des premiers projets et sous condition de prix |
31 décembre 2023 |
3 000 MW |
V. - Pour les énergies marines (éolien flottant, hydrolien, etc.), en termes de puissance totale installée :
PUISSANCE INSTALLÉE |
PROJETS ATTRIBUÉS |
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VI. - Pour la géothermie électrique, en termes de puissance totale installée :
PUISSANCE INSTALLÉE |
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31 décembre 2018 |
8 MW |
31 décembre 2023 |
53 MW |
VII. - Pour le bois-énergie, en termes de puissance totale installée :
PUISSANCE INSTALLÉE |
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VIII. - Pour la méthanisation, en termes de puissance totale installée :
PUISSANCE INSTALLÉE |
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137 MW |
31 décembre 2023 |
Option basse : 237 MW Option haute : 300 MW |
IX. - L'objectif de production d'électricité à partir du biogaz pour les deux filières-biogaz de décharge-stations d'épuration et pour la filière usine d'incinération d'ordures ménagères est d'équiper les sites existants de moyens de production électrique permettant de valoriser l'énergie produite lorsque c'est économiquement pertinent.
X. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article en favorisant la production locale d'énergie, des appels d'offres expérimentaux de soutien à l'autoconsommation/ autoproduction seront lancés d'ici le 31 décembre 2016.
XI. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques est le suivant :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JO nº 0098 du 26/04/2016, texte nº 1
AO : appel d'offres.
XII. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier prévisionnel indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques d'origine marine ci-dessous est adopté.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JO nº 0098 du 26/04/2016, texte nº 1
L'objectif concernant la production d'électricité mise en service à partir de l'énergie nucléaire est un premier réacteur de troisième génération à l'horizon 2012 et un deuxième réacteur de troisième génération à l'horizon 2017, sur des sites nucléaires existants.
L'objectif concernant la production d'électricité à partir d'énergies fossiles est de moderniser le parc en vue d'en réduire les impacts environnementaux :
― le parc de production d'électricité à partir de charbon en métropole sera réduit de 6 900 MW à 3 300 MW d'ici à 2016, par le déclassement des installations les plus polluantes ;
― aucune nouvelle installation de production d'électricité à partir de charbon ne sera autorisée en métropole si elle ne s'inscrit pas dans une logique complète de démonstration du captage, transport et stockage du dioxyde de carbone ;
― afin d'accompagner ce programme de modernisation, le parc centralisé de production d'électricité à partir de gaz naturel sera développé.
L'objectif concernant la cogénération est de développer la cogénération à partir de sources d'énergie renouvelables, notamment la biomasse.
BESOINS EN MW |
OBJECTIF 2012 |
OBJECTIF 2020 |
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Corse |
175 |
295 |
Guadeloupe |
194 |
234 |
Guyane |
― |
72 |
Martinique |
125 |
250 |
Mayotte |
― |
24 |
La Réunion |
174 |
254 |
Saint-Barthélemy |
9 |
12 |
Saint-Martin |
― |
5 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0 |
20 |
Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Copenhague, le 15 décembre 2009.
Jean-Louis Borloo