Art. L555-1, Code de l'environnement
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Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des canalisations concernées.
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente.
L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de l'avis de lacommission consultative compétente en matière de risques technologiques.
Cité par Art. L122-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L173-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L214-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L555-2, Code de l'environnement
Cité par Art. L555-3, Code de l'environnement
Cité par Art. L555-7, Code de l'environnement
Cité par Art. L555-8, Code de l'environnement
Cité par Art. L555-9, Code de l'environnement
Cité par Art. R555-1, Code de l'environnement
Cité par Art. R555-2, Code de l'environnement
Cité par Art. R555-4, Code de l'environnement
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