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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 8291-1 et L. 8291-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 janvier 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailSct. Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales , Sct. Section 1 : Champ d'application , Art. R8291-1, Sct. Section 2 : Dispositions relatives à l'organisme national chargé de la gestion de la carte d'indentification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics , Art. R8291-2, Art. R8291-3, Art. R8291-4, Art. R8291-5, Art. R8291-6, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle , Art. R8292-1, Art. R8292-2, Art. R8292-3, Art. R8292-4, Sct. Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte , Sct. Section 1 : Employeurs établis en France , Art. R8293-1, Sct. Section 2 : Employeurs prestataires de services établis à l'étranger , Art. R8293-2, Art. R8293-3, Art. R8293-4, Sct. Section 3 : Modalités de déclaration des salariés et de paiement de la carte , Art. R8293-5, Art. R8293-6, Sct. Chapitre IV : Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle , Art. R8294-1, Art. R8294-2, Art. R8294-3, Art. R8294-4, Art. R8294-5, Art. R8294-6, Art. R8294-7, Sct. Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle, Sct. Section 1 : Caractéristiques générales, Art. R8295-1, Art. R8295-2, Sct. Section 2 : Actualisation des données, Art. R8295-3
- Code du travailSct. Sous-section 3 : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics , Art. R8115-7, Art. R8115-8
Le décret entre en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.
Dans les deux mois suivant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, les employeurs mentionnés au premier, deuxième et troisième alinéa de l'article R. 8291-1 du même code ou, le cas échéant, les entreprises utilisatrices de salariés intérimaires détachés sont tenus de procéder à une déclaration de leurs salariés titulaires d'un contrat conclu avant la date de parution de l'arrêté, auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 du code du travail pour l'obtention d'une carte d'identification professionnelle, selon les modalités prévues aux articles R. 8293-5 et R. 8293-6 du même code.
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 février 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri