Art. L812-6, Code de commerce
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L1223KMA
Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1-1 et L. 814-5.
Cité par Art. L812-10, Code de commerce
Cité par Art. R814-38, Code de commerce
Cité par Art. R814-41-1, Code de commerce
Cité par Art. R814-42, Code de commerce
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