Art. L4612-9, Code du travail
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L5647KGA
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies mentionnés à l'article L. 2323-29 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.
Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés sont consultés.
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Ancien texte Art. L230-2, Code du travail
Ancien texte Art. L236-2, Code du travail
Cité par Art. L4616-1, Code du travail
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