Texte complet

Texte complet

Lecture: 2 min



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 314-14-1 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2015,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Pour l'application du présent décret, la durée résiduelle du prêt s'entend de la différence entre la durée théorique du prêt établie conformément à la table de mortalité homologuée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances en vigueur à la date de l'émission de l'offre de prêt par l'établissement prêteur et la durée écoulée pendant laquelle l'emprunteur a régulièrement versé les intérêts dus au titre de son prêt. Lorsque plusieurs emprunteurs sont solidairement débiteurs, la durée théorique du prêt est la plus longue des durées ainsi calculées pour chacun d'entre eux.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

L'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant en application de l'article L. 314-14-1 du code de la consommation ne peut excéder :
1° Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est inférieure à cinq ans ou si elle est négative ;
2° Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;
3° Trois mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est comprise entre dix ans et moins de quinze ans ;
4° Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est égale ou supérieure à quinze ans.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus