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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,



Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 45 ;



Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 70 et 97 ;



Vu les avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 20 décembre 2005 et du 17 janvier 2006 ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

Abrogé, en vigueur du 29 mars 2006 au 1er janvier 2016

Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :

1° Trois députés et deux sénateurs ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :

- le directeur général de l'énergie et des matières premières, ou son représentant ;

- trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;

4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;

5° Cinq représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

6° Treize représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 29 mars 2006 au 1er janvier 2016

Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

La durée de leur mandat est de cinq ans. Il est renouvelable. Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article 1er prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 29 mars 2006 au 1er janvier 2016

Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 29 mars 2006 au 1er janvier 2016

En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 6 mars 2015 au 1er janvier 2016

Le ministre chargé de l'énergie nomme par arrêté le président du Conseil supérieur de l'énergie ainsi que des vice-présidents chargés de le suppléer, parmi les membres titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er.

En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, une séance peut être présidée par un des membres titulaires précités autre que le président et les vice-présidents ou par l'un des suppléants des membres titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er choisi au bénéfice de l'âge. A défaut, elle peut être présidée par le secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 29 mars 2006 au 1er janvier 2016

Le directeur de la demande et des marchés énergétiques au ministère chargé de l'énergie, ou son représentant, siège auprès du Conseil supérieur de l'énergie en qualité de commissaire du Gouvernement.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 6 mars 2015 au 1er janvier 2016

Le secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie est désigné par le ministre chargé de l'énergie parmi les membres de ses services chargés de l'énergie.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 29 mars 2006 au 1er janvier 2016

Une convocation écrite est envoyée aux membres du Conseil supérieur de l'énergie quatorze jours francs avant la date de la réunion. Le délai est réduit à six jours francs en cas d'urgence.

La convocation indique l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du commissaire du Gouvernement. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. Dans les mêmes formes et délais, le Conseil supérieur de l'énergie peut également être convoqué par le ministre chargé de l'énergie.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 29 mars 2006 au 1er janvier 2016

Le quorum est égal à 18. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article 8, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 29 mars 2006 au 1er janvier 2016

Les rapporteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ou agents des administrations concernées par les dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 29 mars 2006 au 1er janvier 2016

Le conseil adopte, en tant que de besoin, son règlement intérieur, sur proposition de son président.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 29 mars 2006 au 1er janvier 2016

Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard avant le 31 janvier de chaque année, un état prévisionnel des dépenses du conseil en vue de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année suivante.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 6 mars 2015 au 1er janvier 2016

I. - Sont soumis au Conseil supérieur de l'énergie, en application de l'article L. 134-9 du code de l'énergie, les projets de décision de la Commission de régulation de l'énergie ayant pour objet de déterminer :

1° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 341-3 du code de l'énergie ;

2° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 341-3 du code de l'énergie ;

3° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 452-2 du code de l'énergie ;

4° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au second alinéa de l'article L. 452-2 du code de l'énergie ;

5° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

II. - Les projets de décision mentionnés au I sont transmis au secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie par le président de la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec récépissé.

En l'absence d'avis exprès émis par le Conseil supérieur de l'énergie dans le délai de cinq semaines à compter de la date de réception du projet de décision par le secrétaire général, ou dans le délai de quinze jours à compter de la même date lorsque la transmission du projet est assortie d'une demande motivée d'examen en urgence, l'avis est réputé rendu.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 29 mars 2006 au 1er janvier 2016

Le décret n° 46-1100 du 17 mai 1946 modifié concernant l'organisation du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est abrogé à compter de l'installation du Conseil supérieur de l'énergie.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 29 mars 2006 au 1er janvier 2016

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

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