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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;



Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;



Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 22 et 41 ;



Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 14 mars 2000 ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 30 mai 2000 au 1er juillet 2004

Pour l'application du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est éligible, à compter du 1er janvier de l'année considérée et pour les deux années qui la suivent, tout consommateur final d'électricité dont la consommation d'électricité l'année civile précédente sur un site est égale ou supérieure au seuil fixé à l'article 3 ci-dessous. Le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé. La consommation annuelle d'électricité du site correspond à la totalité de l'électricité consommée par l'établissement, y compris l'électricité produite pour son propre usage, quel que soit le nombre de points de livraison et de contrats de fourniture d'électricité de cet établissement.

Article 2

Modifié, en vigueur du 30 mai 2000 au 1er juillet 2004

Pour les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la consommation annuelle d'électricité à prendre en compte pour la détermination de l'éligibilité correspond à la totalité de l'électricité de traction consommée par le matériel roulant assurant le service de transport exploité par cette entreprise sur le territoire national, y compris l'électricité de traction produite par cette entreprise pour son propre usage.

Les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison d'électricité, mentionnées au troisième tiret du II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, sont éligibles pour l'électricité de traction mise à disposition des utilisateurs de leur réseau ne bénéficiant pas de l'éligibilité ou n'ayant pas mis en oeuvre leur droit, ainsi que pour l'électricité nécessaire à leurs propres besoins sur leur réseau.

Article 3

Modifié, en vigueur du 8 février 2003 au 1er juillet 2004

Le seuil mentionné à l'article 1er est de 7 gigawattheures.

Article 4

Modifié, en vigueur du 8 février 2003 au 1er juillet 2004

I. - Tout client éligible, tel que défini aux articles 1er et 2 ci-dessus, adresse, tous les trois ans, avant le 15 janvier de l'année considérée, une déclaration au ministre chargé de l'énergie. Il en adresse une copie au gestionnaire du réseau public de transport ou au gestionnaire du réseau public de distribution lorsqu'il est raccordé ou qu'il envisage de se raccorder aux réseaux. Cette déclaration comporte :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

2° La localisation du site, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements et l'identification de l'organisme de distribution d'électricité dans la zone de desserte duquel il est situé ;

3° La consommation d'électricité du site au cours de l'année précédente, en précisant, le cas échéant, la quantité d'électricité produite pour son propre usage.

II. - Lorsque la déclaration est complète, le ministre chargé de l'énergie en délivre récépissé.

III. - Le ministre chargé de l'énergie procède, avant le 31 mars de chaque année, à la publication au Journal officiel de la République française de la liste des clients éligibles. Le cas échéant, des listes complémentaires peuvent être publiées en cours d'année.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 30 mai 2000 au 1er juillet 2004

Lorsqu'il y a changement d'exploitant d'un site sans changement d'activité, le nouvel exploitant reste éligible pour la période en cours.

Il adresse au ministre chargé de l'énergie, qui en donne récépissé, les informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 4. La liste prévue au III dudit article est mise à jour en conséquence.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 30 mai 2000 au 1er juillet 2004

I. - Lorsqu'un site de consommation d'électricité est mis en exploitation en cours d'année ou lorsqu'un site existant connaît simultanément un changement d'exploitant et d'activités, le consommateur final est éligible jusqu'au terme de la première année civile complète de fonctionnement si la consommation prévisible durant cette année est égale ou supérieure au seuil défini à l'article 3.

II. - Le consommateur adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration qui comporte :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

2° La date de création, la localisation du site de consommation, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements et l'identification de l'organisme de distribution d'électricité dans la zone de desserte duquel il est situé ;

3° L'activité exercée ;

4° Les caractéristiques des installations de consommation d'électricité du site (puissance, durée de fonctionnement) ;

5° Tous les éléments relatifs à la consommation d'électricité prévue pendant la première année civile complète de fonctionnement, en distinguant l'électricité éventuellement produite par le consommateur pour son propre usage. Ils portent également, le cas échéant, sur la consommation d'électricité déjà constatée, sur la saisonnalité de l'activité exercée et sur les différentes étapes de mise en service des installations.

III. - Lorsque la déclaration est complète, le ministre chargé de l'énergie en délivre récépissé. Il procède à la publication au Journal officiel de la République française de la liste des consommateurs ayant effectué une déclaration en application du présent article.

IV. - Les consommateurs mentionnés au I adressent au ministre chargé de l'énergie, avant le 15 janvier de l'année qui suit la première année civile complète de fonctionnement, une déclaration établie conformément à l'article 4.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 30 mai 2000 au 1er juillet 2004

Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, lorsqu'ils agissent dans le cadre du II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, adressent une déclaration au ministre chargé de l'énergie dès la signature des contrats d'achat d'électricité conclus en vue de l'approvisionnement des clients éligibles situés dans leur zone de desserte. Cette déclaration comporte la dénomination du distributeur, les quantités d'électricité objets des transactions et l'identification des clients éligibles considérés.

La liste des distributeurs non nationalisés visés au premier alinéa est publiée dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 30 mai 2000 au 1er juillet 2004

Sont passibles des sanctions prévues à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée les clients qui achètent de l'électricité en se prévalant des droits conférés par le III de l'article 22 de cette même loi, alors qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité. Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à l'encontre des personnes qui effectuent une fausse déclaration au titre des articles 4 à 7 ci-dessus. Les listes prévues par ces articles sont modifiées pour tenir compte des faits ayant donné lieu à l'application de sanctions.

Sont passibles des mêmes sanctions les fournisseurs qui livrent de l'électricité, dans le cadre du III de l'article 22 de la loi du 10 février 2000, à un client qui ne figure pas sur l'une des listes mentionnées aux articles 4 à 7 du présent décret ou qui, avant la publication de ces listes, ne peut produire le récépissé d'une déclaration effectuée en application des mêmes articles.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 30 mai 2000 au 1er juillet 2004

Pour l'année 2000 :

- la déclaration prévue au I de l'article 4 est effectuée avant le 31 juillet ;

- la première liste mentionnée au II du même article est publiée avant le 31 août.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 30 mai 2000 au 1er janvier 2016

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.

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