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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;



Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;



Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 22 et 41 ;



Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 14 mars 2000 ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2007

Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée et sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, tout consommateur final d'électricité est reconnu éligible sur un site de consommation, dès lors que tout ou partie de l'électricité consommée sur ce site est destinée à un usage non résidentiel.

L'usage résidentiel de l'électricité correspond à la consommation d'un ménage pour un usage domestique.

Le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé ou, à défaut, pour les sites qui ne sont ni industriels ni commerciaux, par le lieu de consommation de l'électricité.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2007

Les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, sont éligibles pour la totalité de l'électricité de traction consommée par le matériel roulant assurant le service de transport qu'elles exploitent sur le territoire national.

Les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du II de ce même article 22 sont éligibles pour la totalité de l'électricité consommée sur le réseau électriquement interconnecté en aval des points de livraison d'électricité.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2007

Un consommateur éligible dont la puissance souscrite pour l'accès au réseau est inférieure à 36 kVA doit, pour exercer son droit à l'éligibilité, adresser à son fournisseur une déclaration écrite attestant qu'il satisfait aux conditions figurant à l'article 1er du présent décret.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2007

Sont passibles des sanctions prévues à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée les clients qui achètent de l'électricité en se prévalant des droits conférés par le III de l'article 22 de cette même loi, alors qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité.

Sont passibles des mêmes sanctions les fournisseurs qui, sciemment, livrent de l'électricité dans le cadre du III de ce même article 22 à un client non éligible.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 30 mai 2000 au 1er janvier 2016

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.

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