CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES RELEVANT DU CODE DES ASSURANCES
Article 1
Le titre Ier du livre III du code des assurances (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est modifié comme suit :
a) Il est inséré une section I intitulée « Section I : Dispositions générales applicables aux entreprises d'assurance » et comprenant les articles R. 310-5 à R. 310-10-2 ;
b) L'article R. 310-7 est abrogé ;
c) Après l'article R. 310-10-2, il est inséré une section II intitulée : « Section II : Dispositions générales applicables aux entreprises de réassurance » et comprenant les articles R. 310-10-3 et R. 310-10-4 ainsi rédigés :
« Art.R. 310-10-3.-Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
« Art.R. 310-10-4.-Lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification de statuts, les entreprises françaises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent transmettre à l'Autorité de contrôle trois spécimens des nouveaux statuts dans un délai d'un mois suivant leur adoption par l'assemblée générale.
« Lorsqu'un projet de modification de statuts prévoit la réduction de son capital social, l'entreprise de réassurance doit, avant de soumettre cette modification à l'assemblée générale, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle qui statue dans les deux mois du dépôt de trois spécimens des projets de résolutions portant modification des statuts.
« Un exemplaire des documents mentionnés aux deux premiers alinéas est transmis par l'Autorité de contrôle au commissaire du Gouvernement. » ;
2° Le chapitre II est modifié comme suit :
a) A l'article R. 310-13, les mots : « les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat mentionné à l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles conformément à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ; les mots : « à cet effet par l'Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « à cet effet par le secrétaire général de l'Autorité de contrôle » ;
b) Le premier alinéa de l'article R. 310-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-13 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance, de capitalisation ou de réassurance mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
c) Au premier alinéa de l'article R. 310-16, sont supprimés les mots : « des assurances et des mutuelles » ;
d) A l'article R. 310-17, au I, après les mots : « toute entreprise » sont insérés les mots : « d'assurance » et après le III, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. ― Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 323-1, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II du présent article tant qu'elle considère que les droits des assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 323-1.
« V. ― Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. »
e) A l'article R. 310-22, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-10-3 et R. 310-14 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section première : Agrément administratif des entreprises dont le siège social est en France» ;
2° Il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance » et comprenant les articles R. 321-1 à R. 321-5 ;
3° Après l'article R. 321-5, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance » et comprenant les articles R. 321-5-1 à R. 321-5-3 ainsi rédigés :
« Art.R. 321-5-1.-L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par le Comité des entreprises d'assurance. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
« 1. Non-vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ;
« 2. Vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
« Art.R. 321-5-2.-Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
« Art.R. 321-5-3.-Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par le Comité des entreprises d'assurance à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
« L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le comité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2. » ;
4° L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II : Agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen » ;
5° L'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III : Agrément spécial des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen » ;
6° La section IV est modifiée comme suit :
a) Il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance » et comprenant les articles R. 321-13 à R. 321-24 ;
b) A l'article R. 321-18, les mots : « arrêté publié » sont remplacés par les mots : « décision publiée » ;
c) Au premier alinéa de l'article R. 321-20, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision » ;
d) A l'article R. 321-22, au premier alinéa, les mots : « d'arrêtés » sont remplacés par les mots : « de décisions » et les mots : « un arrêté » par les mots : « une décision » ;
e) A l'article R. 321-23, les mots : « d'arrêtés » sont remplacés par les mots : « de décisions » ;
f) Après l'article R. 321-24, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance » et comprenant les articles R. 321-25 à R. 321-31 ainsi rédigés :
« Art.R. 321-25.-Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-1-1 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
« Art.R. 321-26.-Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1-1, l'entreprise doit présenter chaque année à l'Autorité de contrôle un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10-1. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité de contrôle prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des entreprises réassurées. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, l'Autorité de contrôle peut saisir le Comité des entreprises d'assurance en vue de l'application des dispositions de l'article L. 325-1.
« Art.R. 321-27.-Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.
« Art.R. 321-28.-Toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue de déclarer au Comité des entreprises d'assurance tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger au sens de l'article L. 321-10-1, au plus tard le jour de ce changement.
« Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le Comité des entreprises d'assurance fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en œuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle.
« Art.R. 321-29.-L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.
« Art.R. 321-30.-Si une entreprise de réassurance qui a obtenu l'agrément administratif pour une activité n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de la décision d'agrément, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour l'activité considérée.
« L'Autorité de contrôle assure sans délai la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable pour l'activité considérée.
« Art.R. 321-31.-A la demande d'une entreprise de réassurance s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 321-5-1, le Comité des entreprises d'assurance peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour ces activités. »
Article 3
Le chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A la section I, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance » et comprenant les articles R. 322-1 à R. 322-4 ;
2° A l'article R. 322-4, les mots : « dans un département d'outre-mer ou » sont supprimés ;
3° Après l'article R. 322-4, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance » et comprenant l'article R. 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 322-4-1.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le secteur financier au sens de l'article L. 334-2 du présent code. » ;
4° L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance » ;
5° A la section II, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance » et comprenant les articles R. 322-5 à R. 322-9 ;
6° Il est rétabli un article R. 322-9 ainsi rédigé :
« Art.R. 322-9.-Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée. » ;
7° Après l'article R. 322-9, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance » et comprenant l'article R. 322-10 ainsi rédigé :
« Art.R. 322-10.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros.
« Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui. » ;
8° L'article R. 322-11 est abrogé ;
9° Après l'article R. 322-11, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Sous-section 3 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance et de réassurance » et comprenant les articles R. 322-11-1 et R. 322-11-2 ;
10° L'article R. 322-11-1 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « au 1° de l'article L. 310-2 » sont insérés les mots : « ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
b) Au 1° du III, après les mots : « une entreprise d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
11° Après l'article R. 322-11-1, est inséré un article R. 322-11-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 322-11-2.-Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 communiquent au Comité des entreprises d'assurance, au minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées sur un marché reconnu. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle. »
Article 4
Le chapitre III du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A la section I, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance » et comprenant les articles R. 323-1 à R. 323-10 ;
2° L'article R. 323-1 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « Autorité de contrôle », les mots : « des assurances et des mutuelles » sont supprimés ;
b) Au II, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elle estime que les droits des assurés sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance qu'elle lui remette, pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à rétablir l'équilibre de l'entreprise » ;
c) Les I et II, ainsi modifiés, sont permutés ;
3° L'article R. 323-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 323-1-1.-I. ― Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque d'insolvabilité, et au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon les cas, à l'article R. 334-5, à l'article R. 334-13, à l'article R. 334-19 ou à l'article R. 334-26. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5 ou R. 334-13. Elle peut également mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. 334-2, dans les conditions prévues par cet article.
« II. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande effectuée par l'Autorité de contrôle, cette dernière peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :
« 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
« 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
« III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1, l'Autorité de contrôle peut :
« 1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
« 2. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
« 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes. » ;
4° Après l'article R. 323-10, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance » et comprenant les articles R. 323-10-1 à R. 323-10-8 ainsi rédigés :
« Art.R. 323-10-1.-Lorsqu'elle estime que le respect, par une entreprise de réassurance, de ses engagements est compromis, l'Autorité de contrôle peut exiger que cette entreprise lui soumette un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer son équilibre. Ce programme doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
« 1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
« 2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
« 3. Un bilan prévisionnel ;
« 4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
« 5. La politique générale en matière de cession en réassurance.
« Art.R. 323-10-2.-Dans le cas où la situation financière d'une entreprise de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1 si celui-ci lui a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande effectuée par l'Autorité de contrôle, cette dernière peut exiger de cette entreprise de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 334-26. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 334-26.
« Art.R. 323-10-3.-I. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1 ou à défaut de communication de ce programme dans un délai d'un mois, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au cinquième alinéa du a de l'article R. 334-26 et au cinquième alinéa du b du même article lorsque :
« Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
« Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
« II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice et après que lui ait été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1, l'Autorité de contrôle peut :
« 1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
« 2. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
« 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
« Art.R. 323-10-4.-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
« Si elle estime que la situation financière de l'entreprise de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance.
« Art.R. 323-10-5.-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
« L'Autorité de contrôle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance.
« Art.R. 323-10-6.-Lorsqu'elle met en œuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
« Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
« Art.R. 323-10-7.-Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents à ces titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
« L'Autorité de contrôle peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3. Elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
« L'Autorité de contrôle peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
« L'Autorité de contrôle peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle et seulement pour un montant déterminé.
« Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
« Art.R. 323-10-8.-Les mesures prévues aux articles R. 323-10-1 à R. 323-10-6 peuvent être appliquées à une entreprise soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être. »
Article 5
Le chapitre IV du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article R. 324-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 324-1.-Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2, une demande d'autorisation est déposée au Comité des entreprises d'assurance, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. » ;
2° A l'article R. 324-4, après les mots : « Autorité de contrôle » les mots : « des assurances et des mutuelles » sont supprimés.
Article 6
Le chapitre V du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 325-2, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « l'Autorité» ;
2° A l'article R. 325-5, après les mots : « au 1° de l'article L. 310-2 » sont insérés les mots : « ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
3° A l'article R. 325-11, après les mots : « L. 321-1, » sont insérés les mots : « L. 321-1-1, » ;
4° A l'article R. 325-13, avant les mots : « elle précise le nom », sont insérés les mots : « S'agissant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, » ; après les mots : « Autorité de contrôle », les mots : « des assurances et des mutuelles » sont supprimés.
Article 7
A l'article R. 328-1, après les mots : « l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1» ; après les mots : « articles R. 321-17-1, » sont insérés les mots : « R. 321-28, » ; après les mots : « R. 323-8 (dernier alinéa), » sont insérés les mots : « R. 323-10-6 (dernier alinéa), » ; après les mots : « R. 332-1, » sont insérés les mots : « R. 332-13-2 » ; après les mots : « R. 323-3, » sont insérés les mots : « R. 323-10-1, R. 323-10-3 ou R. 323-10-4, ».
Article 8
Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 331-1 est modifié comme suit :
Après les mots : « L. 310-1 », sont insérés les mots : « ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1» ;
Au 1°, le mot : « ou » est remplacé par les mots : «, des entreprises réassurées et » ;
Au 4°, après les mots : « des emprunts », sont insérés les mots : « pour les entreprises d'assurance » ;
2° A l'article R. 331-6, le 7° est supprimé et le 8° devient le 7° ;
3° A l'article R. 331-34, les mots : « unités de compte de la Communauté économique européenne » sont remplacés par le mot : « euros » ;
4° Il est inséré une section IV intitulée : « Section IV : Provisions techniques des opérations de réassurance » et comprenant un article R. 331-36 ainsi rédigé :
« Art.R. 331-36.-Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées sont les suivantes :
« 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par les entreprises réassurées ;
« 2° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
« 3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition ;
« 4° Provision pour primes non acquises : fraction de primes qui correspond à la durée restant à courir pour un contrat ou un ensemble de contrats après la clôture de l'exercice considéré et jusqu'au terme de la garantie ;
« 5° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;
« 6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations de réassurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par l'assureur ;
« 7° Provision pour participation aux bénéfices :
« a) Montant à la charge de l'entreprise qui réassure au titre des participations aux bénéfices attribuées par l'entreprise réassurée aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
« b) Montant à la charge de l'entreprise qui réassure au titre des bénéfices correspondant au contrat qui la lie à l'entreprise réassurée ;
« 8° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
« 9° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
« 10° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1 ;
« 11° Provision pour risques en cours : provisions constituées en sus de la provision pour primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par l'entreprise de réassurance après la clôture de l'exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux garanties en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes restant à émettre nettes de primes restant à annuler, relatives auxdites garanties, jusqu'à la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par le réassureur ou, à défaut jusqu'au terme du contrat ;
« 12° Provision pour égalisation :
« a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux attentats et au terrorisme, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975, le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 et l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Toutefois, pour la détermination du bénéfice technique annuel pris en compte pour le calcul de la dotation annuelle de la provision pour les risques liés aux attentats et au terrorisme prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts et pour la détermination de la limite du montant global de cette provision prévue à cet article, les primes pour attentat et terrorisme pour chacun des deux exercices 2001 et 2002 ne pourront excéder 3, 75 % des primes émises au titre des dommages aux biens correspondant aux branches 8 et 9 de l'article R. 321-1 et agrégées dans les conditions définies à l'article A. 341-1 ;
« b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33 ;
« c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations de réassurance de groupe contre les risques de décès ou de dommages corporels et aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ;
« 13° Provisions justifiées par les spécificités des contrats lorsqu'ils sont émis hors de l'Espace économique européen. »
Article 9
Le chapitre II du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A la section 1, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance » et comprenant les articles R. 332-1 à R. 332-10 ;
2° L'article R. 332-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 332-2.-En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 représentent leurs engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 par les actifs suivants :
« A. ― Valeurs mobilières et titres assimilés :
« 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ;
« 2° Obligations, titres participatifs et parts ou actions émises par des véhicules de titrisation et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1° ;
« 2° bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats ou des fonds communs de titrisation, dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
« 2° ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
« 3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;
« 4° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
« 5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
« 5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ;
« 6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8° et 9° bis ;
« 7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ;
« 7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
« 7° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règle d'investissement allégées sans effet de levier mentionnés à l'article R. 214-29 du code monétaire et financier ou d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés à l'article R. 214-32 du même code ;
« 7° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-36 du code monétaire et financier ;
« 8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quater, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;
« Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 2° bis, 2° ter et 4° du présent article sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
« B. ― Actifs immobiliers :
« 9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
« 9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 332-15 ;
« 9° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 9° quater à 9° sexies ;
« 9° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« 9° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« 9° sexies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du même code.
« C. ― Prêts et dépôts :
« 10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE ;
« 11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;
« 12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;
« 13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16 ;
« D. ― Dispositions communes :
« Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
« Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 332-45 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 332-56.
« Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués nets des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
« Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 332-45 et R. 332-46 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 332-19 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 332-3, après les mots : « la valeur au bilan », sont insérés les mots : « d'une entreprise d'assurance mentionnée au 1°, au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2 » ; après les mots : « Autorité de contrôle », les mots : « des assurances » sont supprimés ;
4° L'article R. 332-3-1 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots : « la valeur au bilan », sont insérés les mots : « d'une entreprise d'assurance mentionnée au 1°, au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2 » ; après les mots : « Autorité de contrôle », les mots : « des assurances et des mutuelles » sont supprimés ;
Au 1°, après les mots : « 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, » sont insérés les mots : « créances, » et après les mots : « peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis », sont insérés les mots : «, des créances » ;
5° L'article R. 332-3-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 332-3-3.-Les provisions relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cette entreprise.
« Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une entreprise d'assurance à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17. » ;
6° Après l'article R. 332-10, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Dispositions applicables aux entreprises de réassurance » et comprenant les articles R. 332-10-1 à R. 332-10-3 ainsi rédigés :
« Art.R. 332-10-1.-Les entreprises de réassurance doivent procéder avec une régularité suffisante à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif.
« Art.R. 332-10-2.-Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 représentent leurs engagements réglementés par des actifs qui tiennent compte de la nature, du montant et de la durée de ces engagements, de manière à garantir la liquidité, la sécurité, le rendement, la congruence et le caractère suffisant des placements qu'elles réalisent.
« Elles veillent en particulier à ce que les actifs soient diversifiés et correctement répartis et leur permettent de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures. Les entreprises évaluent l'incidence de conditions de marché irrégulières sur leurs actifs et diversifie leurs actifs de façon à réduire cette incidence.
« Elles veillent également à ce que les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé soient, en toutes circonstances, maintenus à des niveaux prudents.
« Ces entreprises peuvent investir dans des instruments financiers à terme dans la mesure où ces derniers contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille. Ces instruments sont évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. Les entreprises doivent également éviter une exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées.
« Art.R. 332-10-3.-I. ― Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une entreprise de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article R. 332-10-2, ou si la maîtrise par l'entreprise de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle peut exiger que cette entreprise représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :
« 1° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 331-36, toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;
« 2° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 6° à 7 quater de l'article R. 332-2, des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 et des actifs non listés à l'article R. 332-2 est limitée à 30 % ;
« 3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
« Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
« II. ― Lorsque l'entreprise de réassurance doit représenter ses engagements réglementés dans les conditions prévues au I, les provisions techniques relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance peuvent également être représentées sans condition par une créance sur cette entreprise. » ;
7° L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 332-20, les mots : « actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers » sont remplacés par le mot : « placements » ;
9° Au b de l'article R. 332-20-2, les mots : « d'assurance » sont supprimés et après les mots : « Autorité de contrôle », les mots : « des assurances et des mutuelles » sont supprimés ;
10° L'article R. 332-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 332-30.-Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20-1. » ;
11° Dans l'intitulé de la section V, après les mots : « certaines entreprises » sont insérés les mots : « d'assurance » ;
12° A l'article « 332-54 », avant 332-54 est inséré « R. » ;
13° Dans l'intitulé de la section VI, après les mots : « Instruments financiers à terme », sont insérés les mots : « des entreprises d'assurance ».
Article 10
Le premier alinéa de l'article R. 333-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 333-1.-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3, R. 331-6 et R. 331-36.»
Article 11
Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 334-1-1, les mots : « et R. 334-16 » sont remplacés par les mots : « R. 334-16 et R. 334-27 » ; après les mots : « Autorité de contrôle », les mots : « des assurances et des mutuelles » sont supprimés ;
2° Après l'article R. 334-1-1, il est inséré un article R. 334-1-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 334-1-2.-L'Autorité de contrôle ne peut refuser un contrat de réassurance conclu par une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 avec une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou de réassurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-1-2 ou avec une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette entreprise d'assurance ou de réassurance. » ;
3° Il est rétabli un article R. 334-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 334-2.-Toute entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 exerçant des activités de réassurance est tenue de disposer, au titre de ces opérations, d'un fonds de garantie calculé et constitué dans les conditions mentionnées à l'article R. 334-28 et d'une marge de solvabilité calculée et constituée dans les conditions mentionnées aux articles R. 334-26 et R. 334-27 lorsque l'une des trois conditions suivantes est remplie :
« a) Les primes de réassurance encaissées par l'entreprise d'assurance représentent plus de 10 % du total des primes encaissées par cette entreprise ;
« b) Les primes de réassurance encaissées par l'entreprise dépassent 50 millions d'euros ;
« c) Les provisions techniques résultant des acceptations en réassurance représentent plus de 10 % du montant total des provisions techniques de l'entreprise.
« Dans ce cas, les opérations de réassurance de l'entreprise ne sont pas prises en compte pour le calcul et la constitution du fonds de garantie et de la marge de solvabilité mentionnés aux articles R. 334-3 à R. 334-21. » ;
4° L'article R. 334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 334-3.-I. ― La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
« 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;
« 2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
« 3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;
« 4.L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
« II. ― La marge de solvabilité peut également être constituée par :
« 1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I ;
« Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle ;
« 2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.
« III. ― Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
« 1. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour le fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu ;
« 2. Les rappels de cotisations que les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées, dans la limite de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu ;
« 3. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
« 4. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46 lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.
« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 3 et au 4 du III.
« IV. ― La marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
« a) Les actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance ;
« b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;
« c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation.
« Toutefois, les éléments mentionnés au b et c peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
« En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au b et au c lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
« V. ― Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté. » ;
5° L'article R. 334-5 est ainsi modifié :
Au cinquième alinéa, les mots : « 50 000 000 » sont remplacés par les mots : « 53 100 000 » ;
Au a, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des primes ou cotisations. » ;
Au dixième alinéa, les mots : « 35 000 000 » sont remplacés par les mots : « 37 200 000 » ;
Après le quatorzième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif. » ;
6° L'article R. 334-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 334-11.-I. ― La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
« 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;
« 2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
« 3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice.
« II. ― La marge de solvabilité peut également être constituée par :
« 1. Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle ;
« 2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.
« III. ― Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
« 1. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu ;
« 2. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
« 3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56 ;
« 4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats.
« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 2 et au 3.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de calcul du facteur mentionné au 4 ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé.
« IV. ― La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants :
« a) Les actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance ;
« b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;
« c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation.
« Toutefois, les éléments mentionnés aux b et c peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
« En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au b et au c lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
« V. ― Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté. » ;
7° A L'article R. 334-13, après le seizième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au 3 du e, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif » ;
8° L'intitulé de la section V est remplacé par l'intitulé suivant : « Section V : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance » ; la section VI devient la section VII et la section VII devient la section VIII, la section VIII devient la section IX et la section IX devient la section X ;
9° Il est inséré, après la section V, une section VI intitulée : « Section VI : Dispositions relatives à la marge de solvabilité des entreprises de réassurance » et comprenant les articles R. 334-26 à R. 334-28 ainsi rédigés :
« Paragraphe 1er
« Constitution de la marge de solvabilité
« Art.R. 334-26.-I. ― La marge de solvabilité des entreprises de réassurance mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants :
« 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;
« 2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ainsi que la provision pour égalisation mentionnée à l'article R. 331-33 ;
« 3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;
« 4.L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire : toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
« 5. Les autres actions de préférence et les titres et prêts subordonnés mentionnés au II de l'article R. 334-3 ou de l'article R. 334-11 dans les conditions et limites fixées par ces articles ;
« 6. Sur demande et justification de l'entreprise, les éléments mentionnés au III de l'article R. 334-3 ou de l'article R. 334-11, dans les conditions et limites fixées par ces articles.
« II. ― La marge de solvabilité disponible est diminuée des actions propres détenues directement par l'entreprise de réassurance. Lorsque l'entreprise n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4, la marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants :
« 1. Les actions propres détenues directement par l'entreprise de réassurance ;
« 2. Les participations que l'entreprise de réassurance détient dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ;
« 3. Les créances subordonnées que l'entreprise de réassurance détient sur les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent dans lesquelles elle détient une participation.
« Toutefois, les éléments mentionnés au 2 et au 3 peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
« En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
« III. ― Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
« Paragraphe 2
« Exigence de marge de solvabilité
« Art.R. 334-27.-I. ― Sous réserve des dispositions du II et du III, l'exigence de marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est égale au plus élevé des deux résultats obtenus par l'application des deux méthodes suivantes :
« a) Première méthode : calcul par rapport au montant annuel des primes ou cotisations.
« L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu.
« Les primes ou cotisations émises dans le cadre des acceptations en réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées.
« De ce montant sont déduits le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées.
« Pour les branches 11, 12 et 13 mentionnées à l'article R. 321-1, les primes ou cotisations sont majorées de 50 %.
« Le montant obtenu est divisé en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 50 millions d'euros.A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
« Le résultat déterminé par application de la première méthode est le produit de la somme prévue à l'alinéa précédent par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre des cessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
« Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des primes ou cotisations.
« b) Deuxième méthode : calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres.
« La charge moyenne des sinistres est calculée sur la base des trois derniers exercices. Toutefois, lorsque l'entreprise de réassurance couvre essentiellement l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gelée, la charge moyenne des sinistres est calculée sur la base des sept derniers exercices. Pour les opérations relevant des branches 11, 12 et 13 mentionnées à l'article R. 321-1, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50 %.
« Les montants des sinistres réglés durant les périodes mentionnées à l'alinéa précédent, sans déduction des sinistres supportés par les rétrocessionnaires, sont agrégés.A cette somme est ajouté le montant des provisions pour sinistres constituées à la fin du dernier exercice. Il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des mêmes périodes, ainsi que le montant des provisions pour sinistres constituées au début du second exercice précédant le dernier exercice inventorié ou, pour les risques crédit, tempête, grêle ou gelée, au début du sixième exercice précédant le dernier exercice inventorié.
« Selon la période de référence en application du premier alinéa, un tiers ou un septième du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 35 millions d'euros.A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde tranche.
« La somme ainsi obtenue est multipliée par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre des rétrocessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
« Avec l'accord des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des sinistres, provisions et recours.
« Si les calculs prévus au a et au b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ce cas, les provisions techniques sont calculées déduction faite des rétrocessions, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.
« II. ― Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I.L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
« En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
« III. ― L'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à l'article R. 334-13.
« L'exigence de marge de solvabilité de cette entreprise de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie est alors égale à la somme des exigences de marge de solvabilité applicables aux activités de réassurance vie et aux activités de réassurance non-vie, calculées conformément au paragraphe II et au premier alinéa.
« Art.R. 334-28.-Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-27. Il ne peut être inférieur à 3 millions d'euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2, détenues par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'une ou plusieurs entreprises, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 auquel elles appartiennent.
« Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article. Les éléments mentionnés au 5 du I de l'article R. 334-26 ne sont admis qu'avec l'accord de l'Autorité de contrôle. » ;
10° A l'article R. 334-40, après les mots : « en application de l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
11° Les articles R. 334-41 à R. 334-44 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 334-41.-Les entreprises mentionnées à l'article R. 334-40 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 334-42 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2.
« Toutefois, lorsque ces entreprises sont des entreprises participantes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50.
« L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance ou de réassurance :
« a) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
« b) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour une autre entreprise apparentée ;
« c) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est une entreprise apparentée soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
« Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des organismes pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces entreprises.
« Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise, l'Autorité de contrôle peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'une entreprise apparentée dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'entreprise concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
« Art.R. 334-42.-La solvabilité ajustée d'une entreprise participante est la différence entre la marge de solvabilité disponible et l'exigence de solvabilité calculées à partir des données consolidées ou combinées des entreprises entrant dans le champ de la surveillance complémentaire.
« Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des entreprises apparentées sont ceux mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-4, R. 334-11, R. 334-12, R. 334-17, R. 334-18 et R. 334-26. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les emprunts subordonnés, les intérêts minoritaires et les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de l'entreprise participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. En outre, sont déduits les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers et mentionnés au I de l'article R. 334-3.
« L'exigence de solvabilité des entreprises incluses dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :
« 1. Pour une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19, R. 334-20 et R. 334-27 ;
« 2. Pour une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et pour une mutuelle ou union régie par le livre III du code de la mutualité, elle correspond aux exigences de marge de solvabilité mentionnées respectivement aux articles L. 931-31 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code de la mutualité ;
« 3. Pour une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour des risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à une entreprise agréée en France ;
« 4. Pour une entreprise participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité de cette dernière est égale à zéro.
« L'Autorité de contrôle peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance apparentée a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
« En outre, si une entreprise applique les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements strictement nécessaires pour assurer la comparabilité de celle-ci avec la marge de solvabilité ajustée des entreprises n'appliquant pas ces normes. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle peut dispenser une entreprise d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements.
« Art.R. 334-43.-Par dérogation à l'article R. 334-42 et à titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle est autorisée à appliquer lorsque la structure du groupe concerné le justifie, l'une des deux méthodes suivantes :
« 1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation :
« La solvabilité ajustée de l'entreprise participante est la différence entre :
« a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise apparentée ;
« b) La somme de la valeur comptable de l'entreprise apparentée dans l'entreprise participante, de l'exigence de solvabilité de l'entreprise participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise apparentée.
« 2. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence :
« La solvabilité ajustée de l'entreprise participante est la différence entre :
« a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise participante ;
« b) La somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise apparentée.
« Lorsque l'entreprise apparentée est une entreprise filiale et qu'elle présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise mère.
« Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle peut décider d'admettre que le déficit de l'entreprise filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
« Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupes sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 334-3.
« Lorsque l'entreprise est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 334-49 et R. 334-50.
« Art.R. 334-44.-Les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, une autre entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon les modalités définies aux articles R. 334-41 à R. 334-43. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité de leur entreprise mère dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une entreprise participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
« L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance ou de réassurance :
« a) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
« b) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'entreprise mère d'une ou plusieurs autres entreprises d'assurance ou de réassurance et qu'elle est prise en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'une de ces autres entreprises d'assurance ou de réassurance ;
« c) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
« Si l'Autorité de contrôle estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'entreprise concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. » ;
12° L'article R. 334-45 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots : « en application de l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 310-1-1 ».
Au second alinéa, les mots : « des assurances et des mutuelles » et les mots : « d'assurance » sont supprimés.
Article 12
Le chapitre VI du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 336-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
b) Aux premier et treizième alinéas, après les mots : « Autorité de contrôle », les mots : « des assurances et des mutuelles » sont supprimés ;
c) Au b du 2°, après les mots : « la conformité des opérations d'assurance », sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 », sont insérés les mots : « aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 336-5, après les mots : « les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 », sont insérés les mots : «, aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ».
Article 13
Le premier alinéa de l'article R. 344-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
Art.R. 344-4.-Les entreprises d'assurance mentionnées au 1°, au 3° et au 4° de l'article L. 310-2 et les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés et des entreprises réassurées dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 14
Au chapitre IV du titre VI du livre III du même code, il est créé un article R. 364-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 364-1. - Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement dans les conditions de l'article R. 323-1 ou de l'article R. 323-10-1, et que cette entreprise se propose de reprendre tout ou partie du portefeuille d'une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle et le Comité des entreprises d'assurance s'abstiennent de communiquer aux autorités compétentes le certificat de solvabilité nécessaire pour qu'elles puissent approuver le transfert de portefeuille. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MUTUELLES ET UNIONS RELEVANT DU CODE DE LA MUTUALITE
Article 15
1° L'intitulé du livre II du code de la mutualité (partie réglementaire) est remplacé par l'intitulé suivant :
« Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation » ;
2° L'intitulé du titre Ier du livre II du même code est remplacé par l'intitulé suivant :
« Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 211-1 du même code, après les mots : « opérations d'assurance », sont ajoutés les mots : «, de réassurance » ;
4° A la section 2 du chapitre Ier, il est créé trois sous-sections comme suit :
a) Une sous-section intitulée : « Sous-section 1 : Agrément administratif des mutuelles et unions d'assurance » et comprenant les articles R. 211-2 à R. 211-5 ;
b) Une sous-section intitulée : « Sous-section 2 : Agrément administratif des mutuelles et unions de réassurance » et comprenant les articles R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 211-5-1.-Pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article L. 211-7-2, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
« 1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 ;
« 2. Vie : réassurance des opérations visées au du b du 1° du I de l'article L. 111-1.
« Art.R. 211-5-2.-Les mutuelles et unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le secteur financier au sens de l'article L. 212-7-1 » ;
c) Une sous-section intitulé : « Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments administratifs » et comprenant les articles R. 211-6 à R. 211-18 ;
5° L'article R. 211-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agréments administratifs prévus aux articles L. 211-7 et L. 211-7-2 sont accordés par le ministre chargé de la mutualité. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « la demande d'agrément », sont insérés les mots : « prévu à l'article L. 211-7 » ;
6° A l'article R. 211-11, après les mots : « elle a obtenu l'agrément », sont insérés les mots : « sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 » ;
7° L'article R. 211-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 211-12.-L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 peut retirer l'agrément pour les branches, sous-branches ou activités considérées, à la demande d'une mutuelle ou union :
« ― agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 et s'engageant à ne plus émettre de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats collectifs relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée ;
« ― lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5 ;
« ― agréée sur le fondement de l'article L. 211-7-2 et s'engageant à ne plus exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée » ;
8° Au b du 2° de l'article R. 211-28, après les mots : « des opérations d'assurance », sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
9° Après l'article R. 211-28 du même code, il est inséré un article R. 211-28-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 211-28-2.-Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.
« Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis annuellement.
« Ce rapport décrit :
« Les orientations prises par l'organisme en matière de cessions en réassurance, en particulier en ce qui concerne la nature et le niveau de protection visé et le choix des entreprises cessionnaires ;
« Les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l'organisme se fonde pour s'assurer de l'adéquation de ses cessions en réassurance avec les risques souscrits ;
« Les orientations de la politique de réassurance concernant les risques souscrits au cours de l'exercice suivant le dernier exercice clos ainsi que les principales cessions de réassurance ;
« L'organisation concernant la définition, la mise en œuvre et le contrôle du programme de réassurance ;
« Les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'organisme en ce qui concerne le risque de contrepartie lié à ses opérations de cessions en réassurance ainsi que les conclusions résultant de l'emploi de ces méthodes.
« Après son approbation, ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 212-3.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-7-2. »
Article 16
1° L'article R. 212-11 du même code est ainsi modifié :
a) Les 6e à 9e alinéas du I sont supprimés ;
b) Le 1 du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
« Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle » ;
c) Au dernier alinéa du III, les mots : « et 4 du III » sont remplacés par les mots : « et au 2 » ;
d) Sont ajoutés un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. ― Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
« a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
« b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
« Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
« En outre, la mutuelle ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 213-8 et R. 213-9. La méthode définie à l'article R. 213-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
« V. ― Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par la mutuelle ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté. » ;
2° L'article R. 212-12 du même code est ainsi modifié :
a) Au a, au quatrième alinéa, les mots : « 50 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 53 100 000 euros » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques » ;
b) Au b, au quatrième alinéa, les mots : « 35 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 37 200 000 euros » et il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
« Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b du présent article.
« L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 212-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II, au a du 1 du III de l'article R. 212-11. » ;
4° L'article R. 212-15 est ainsi modifié :
a) Les 6e à 9e alinéas du I sont supprimés ;
b) Au II, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. »
c) A la première phrase du 4 du III, les mots : « du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité » sont remplacés par les mots : « de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. » ;
d) Il est ajouté un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. ― Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
« a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
« b) Les créances et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus ;
« Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une mutuelle ou une union en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
« En outre, la mutuelle ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 213-8 et R. 213-9. La méthode définie à l'article R. 213-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
« V. ― Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par la mutuelle et l'union, l'autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée en fonction du report cumulé effectivement constaté. » ;
5° Il est ajouté à l'article R. 212-16 du même code trois alinéas ainsi rédigés :
« En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se fonde sur le transfert de risque effectif.
« Sur demande et justification de la mutuelle ou union auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au e.
« L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements. » ;
6° Le troisième alinéa de l'article R. 212-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds est constitué par les éléments mentionnés au 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 212-15. » ;
7° Il est ajouté à l'article R. 212-20 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds est constitué par les éléments mentionnés au 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 212-15. » ;
8° Après l'article R. 212-20 du même code, sont insérés les articles suivants :
« Art.R. 212-20-1.-I. ― La marge de solvabilité des mutuelles et unions de réassurance agréées dans les conditions prévues à l'article L. 211-7-2 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants :
« 1. Le fonds d'établissement constitué ;
« 2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
« 3. Le report des excédents ;
« 4.L'emprunt ou les emprunts pour fonds de développement : toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
« 5. Les titres et prêts subordonnés mentionnés au II de l'article R. 212-11 ou de l'article R. 212-15 dans les conditions et limites fixées par ces articles ;
« 6. Sur demande et justification de l'entreprise, les éléments mentionnés au III de l'article R. 212-11 ou de l'article R. 212-15, dans les conditions et limites fixées par ces articles.
« II. ― Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants :
« 1. Les participations que la mutuelle ou union de réassurance détient dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ;
« 2. Les créances et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union de réassurance détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
« Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une mutuelle ou une union de réassurance en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
« En outre, la mutuelle ou union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 213-8 et R. 213-9. La méthode définie à l'article R. 213-8 n'est applicable que si l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
« III. ― Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
« Art.R. 212-20-2.-I. ― Sous réserve des dispositions du II et du III, l'exigence de marge de solvabilité des mutuelles et unions agréées dans les conditions prévues à l'article L. 211-7-2 est égale au plus élevé des deux résultats obtenus par l'application des deux méthodes suivantes :
« a) Première méthode : calcul par rapport au montant annuel des cotisations.
« L'assiette des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu.
« Les cotisations émises dans le cadre des acceptations en réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées.
« De ce montant sont déduits le montant total des cotisations annulées au cours du dernier exercice ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.
« Le montant obtenu est divisé en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 50 millions d'euros.A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
« Le résultat déterminé par application de la première méthode est le produit de la somme prévue à l'alinéa précédent par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre des cessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
« Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des cotisations.
« b) Deuxième méthode : calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres.
« La charge moyenne des sinistres est calculée sur la base des trois derniers exercices.
« Les montants des sinistres réglés durant les périodes mentionnées à l'alinéa précédent, sans déduction des sinistres supportés par les rétrocessionnaires, sont agrégés.A cette somme est ajouté le montant des provisions pour sinistres constituées à la fin du dernier exercice. Il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des mêmes périodes, ainsi que le montant des provisions pour sinistres constituées au début du second exercice précédant le dernier exercice inventorié.
« Un tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 35 millions d'euros.A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde tranche.
« La somme ainsi obtenue est multipliée par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'organisme après déduction des montants récupérables au titre des rétrocessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
« Avec l'accord des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des sinistres, provisions et recours.
« Si les calculs prévus au a et au b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ce cas, les provisions techniques sont calculées déduction faite des rétrocessions, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.
« Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres mentionnés aux a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
« Chaque année, l'Autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
« Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
« II. ― Sur demande et justification de l'organisme auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I.L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à tenir à tout moment ses engagements.
« En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
« III. ― L'Autorité de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à l'article R. 212-16.
« L'exigence de marge de solvabilité de cette mutuelle ou union de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie est alors égale à la somme des exigences de marge de solvabilité applicables aux activités de réassurance vie et aux activités de réassurance non-vie, calculées conformément au II et à l'alinéa précédent.
« Art.R. 212-20-3. ― Le fonds de garantie des mutuelles et unions de réassurance est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-20-1. Il ne peut être inférieur à 3 millions d'euros.
« Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
« Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des mutuelles et unions de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du I de l'article L. 212-7, détenues par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière, et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'un ou plusieurs organismes, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 du code des assurances auquel elles appartiennent.
« Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article. » ;
9° L'article R. 212-21 du même code est modifié comme suit :
a) Au 1°, après les mots : « des membres participants, » sont insérés les mots : «, des mutuelles et unions réassurées » ;
b) Au 4°, après les mots : « des emprunts » sont ajoutés les mots : « pour les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1. » ;
10° Le 7° de l'article R. 212-23 est supprimé et les 8° et 9° deviennent respectivement 7° et 8° ;
11° A la section IV du chapitre II du même code, il est créé deux sous-sections comme suit :
a) Une sous-section 1 intitulée : « Provisions techniques des opérations d'assurance » et comprenant les articles R. 212-23 à R. 212-27-1 ;
b) Une sous-section 2 intitulée : « Provisions techniques des opérations de réassurance » et comprenant un article R. 212-27-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 212-27-2.-Les provisions techniques constituées pour les opérations de réassurance acceptées sont les suivantes :
« 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par les organismes réassurés ;
« 2° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de la mutuelle ou de l'union en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
« 3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition ;
« 4° Provision pour cotisations non acquises : fraction de cotisations qui correspond à la durée du restant à courir pour un risque ou un ensemble de risques après la clôture de l'exercice considéré et jusqu'au terme de la garantie ;
« 5° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la mutuelle ou de l'union ;
« 6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations de réassurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par l'assureur ;
« 7° Provision pour participation aux bénéfices :
« a) Montant à la charge de l'organisme qui réassure au titre des participations aux bénéfices attribuées par la mutuelle ou union réassurée aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
« b) Montant à la charge de l'organisme qui réassure au titre des bénéfices correspondant au contrat qui la lie à la mutuelle ou union réassurée ;
« 8° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
« 9° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
« 10° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;
« 11° Provision pour risques en cours : provisions constituées en sus de la provision pour primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par l'organisme de réassurance après la clôture de l'exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux garanties en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes restant à émettre nettes de primes restant à annuler, relatives auxdites garanties, jusqu'à la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par le réassureur ou, à défaut, jusqu'au terme du contrat ;
« 12° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations de réassurance de groupe contre les risques de décès ou de dommages corporels et aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès. » ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 212-27-1, après les mots : « ayants droit », sont insérés les mots : « et des organismes réassurés. » ;
13° L'article R. 212-31 du même code est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application des dispositions de l'article R. 212-28 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 212-29 ainsi qu'aux articles R. 212-35 à R. 212-42, les mutuelles et unions d'assurance représentent leurs engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21 par les actifs suivants : » ;
b) Le 2° du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Obligations, titres participatifs et parts ou actions émises par des véhicules de titrisation négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1° » ;
c) Après le 14°, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 14° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 14 ter à 14 quinquies ;
« 14° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« 14° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« 14° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du même code. » ;
d) Au troisième alinéa du D, les mots : « en net » sont remplacés par les mots : « nets » ;
14° Après l'article R. 212-31 du même code, il est inséré un article R. 212-31-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 212-31-1.-Lorsqu'une mutuelle ou union investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions visées au 2° de l'article R. 212-31 ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation supportant des risques d'assurance transférés par cette même mutuelle ou union ou une mutuelle ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 212-7, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés. » ;
15° L'article R. 212-32 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la valeur au bilan », sont ajoutés les mots : « d'une mutuelle ou union d'assurance » ;
b) Au 1°, après les termes : « 6° au 12° », sont insérés les termes : « et 14° quater », et les termes : « aux 9°, 10°, 10° bis, 10° ter et 11° » sont remplacés par les termes : « aux 9°, 10°, 10° bis, 10° ter, 11° et 14° quater » ;
c) Au 2°, les termes : « aux 13° et 14° » sont remplacés par les termes : « aux 13°, 14° ter et 14° quinquies » ;
d) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par les obligations, les parts ou actions visées au 2° de l'article R. 212-31 ainsi que les titres de créance visés au 2° bis du même article, émis par des véhicules de titrisation supportant des risques d'assurance. » ;
16° L'article R. 212-33 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la valeur », sont insérés les mots : « au bilan d'une mutuelle ou union d'assurance » ;
b) Au 2°, les mots : « ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière » sont remplacés par les mots : « ou pour les valeurs mentionnées aux 14° à 14° ter et 14° quinquies de l'article R. 212-31 » ;
c) Au 3°, les termes : « aux 9°, 10°, 10° bis et 10° ter » sont remplacés par les termes : « aux 9°, 10°, 10° bis, 10° ter et 14° quater » ;
17° L'article R. 212-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 212-35.-Les provisions relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cet organisme.
« Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une mutuelle ou union à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cet organisme, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 212-50.
« La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation défini à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
« Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites fixées par celle-ci. » ;
18° A l'article R. 212-53 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 212-52, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après : » ;
19° Après l'article R. 212-59 sont insérés les articles R. 212-59-1 et R. 212-59-2 rédigés comme suit :
« Art.R. 212-59-1.-Les mutuelles et unions de réassurance doivent procéder avec une régularité suffisante à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif.
« Art.R. 212-59-2.-Les mutuelles et unions de réassurance mentionnées à l'article L. 211-7-2 représentent leurs engagements réglementés par des actifs qui tiennent compte de la nature, du montant et de la durée de ces engagements, de manière à garantir le caractère suffisant, la liquidité, la sécurité, le rendement et la congruence des placements qu'elles réalisent.
« Elles veillent en particulier à ce que les actifs soient diversifiés et correctement répartis et permettent à l'organisme de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique, et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures.L'organisme évalue l'incidence de conditions de marché irrégulières sur ses actifs et diversifie ses actifs de façon à réduire cette incidence.
« Elles veillent également à ce que les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé soient, en toutes circonstances, maintenus à des niveaux prudents.
« Ces mutuelles et unions peuvent investir dans des instruments financiers à terme dans la mesure où ces derniers contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille. Ils sont évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution.L'organisme doit également éviter une exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées.
« Art.R. 212-59-3.-I. ― Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une mutuelle ou union de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article R. 212-45-2, ou si la maîtrise par l'organisme de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle peut exiger que la mutuelle ou union représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :
« 1° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 212-27-2, toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;
« 2° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 9 à 11 de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 212-45, avec celle des actifs non listés aux articles R. 212-31 et R. 212-45 est limitée à 30 % ;
« 3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
« Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
« II. ― Lorsque la mutuelle ou union de réassurance doit représenter ses engagements réglementés dans les conditions prévues au I du présent article, les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance peuvent également être représentées sans condition par une créance sur cet organisme. » ;
20° Après l'article R. 212-60 du même code, il est inséré un article R. 212-60-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 212-60-1.-Le transfert prévu à l'article L. 212-11-1, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats ou de sinistres à payer est soumis à l'approbation du ministre chargé de la mutualité.
« La demande d'autorisation présentée par la mutuelle ou l'union est portée à la connaissance des organismes réassurés et des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur fixe un délai de deux mois pour présenter leurs observations. »
Article 17
1° L'article R. 213-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 213-2.-Les mutuelles et unions mentionnées à l'article R. 213-1 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 213-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 212-7.
« Toutefois, lorsque ces mutuelles et unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 213-9 et R. 213-10.
« En outre, l'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou union :
« a) Si cette mutuelle ou union est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une autre mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
« b) Si cette mutuelle ou union est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour un autre organisme apparenté ;
« c) Si cette mutuelle ou union est un organisme apparenté soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
« Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des organismes pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.
« Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une mutuelle ou union, l'Autorité de contrôle peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme apparenté dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de la mutuelle ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive. » ;
2° L'article R. 213-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 213-3.-La solvabilité ajustée d'une mutuelle ou d'une union participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions.
« Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des organismes apparentés sont ceux mentionnés aux articles R. 212-11, R. 212-15, R. 212-18 et R. 212-20-1. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les rappels de cotisations des mutuelles et les emprunts subordonnés, ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de la mutuelle ou de l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. En outre, sont déduits les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, et mentionnés au I de l'article R. 212-11.
« L'exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :
« 1. Pour une mutuelle ou union d'assurance ou de réassurance, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 212-12, R. 212-14, R. 212-16, R. 212-19 et R. 212-20-2 ;
« 2. Pour une institution ou union relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 et R. 931-10-6-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3. Pour une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 du code des assurances, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19, R. 334-20 et R. 334-27 du code précité ;
« 4. Pour une entreprise de réassurance ou pour un organisme assureur dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour les risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à un organisme assureur agréé en France ;
« 5. Pour une mutuelle ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro.
« L'Autorité de contrôle peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
« En outre, si une mutuelle ou union applique les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements strictement nécessaires pour assurer la comparabilité de celle-ci avec la marge de solvabilité ajustée des organismes n'appliquant pas ces normes. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle peut dispenser une mutuelle ou union d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements. » ;
3° Les 2e à 5e alinéas de l'article R. 213-5 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union d'assurance ou de réassurance :
« a) Si cette mutuelle ou cette union est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'un autre organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale auquel elle est apparentée ;
« b) Si cette mutuelle ou cette union a pour organisme de référence une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'organisme de référence d'un ou plusieurs autres organismes d'assurance ou de réassurance et qu'elle est prise en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'un de ces autres organismes d'assurance ou de réassurance ;
« c) Si cette mutuelle ou cette union a pour organisme de référence une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire. »
Article 18
1° L'article R. 510-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 510-3.-I. ― Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de la mutuelle ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
« a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
« b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
« c) Un bilan prévisionnel ;
« d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
« e) La politique générale en matière de réassurance.
« II. ― Lorsque, en application de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en œuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution. » ;
2° L'article R. 510-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 510-3-1.-I. ― Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque d'insolvabilité, et au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon les cas, à l'article R. 212-12, à l'article R. 212-16 ou à l'article R. 212-19. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 212-12 ou R. 212-16.
« II. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque :
« 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
« 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
« III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une mutuelle ou union d'assurance ou de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3, l'Autorité de contrôle peut :
« 1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ;
« 2. Soit demander à la mutuelle ou union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
« 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes. » ;
3° Après l'article R. 510-3-1, il est inséré les articles R. 510-3-2, R. 510-3-3 et R. 510-3-4 ainsi rédigés :
« Art.R. 510-3-2.-Lorsqu'elle estime que le respect, par une entreprise de réassurance, de ses engagements est compromis, l'Autorité de contrôle peut exiger que l'entreprise lui soumette un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer son équilibre. Ce programme doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
« 1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
« 2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
« 3. Un bilan prévisionnel ;
« 4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
« 5. La politique générale en matière de cession en réassurance.
« Art.R. 510-3-3.-Dans le cas où la situation financière d'une mutuelle ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 510-3 si celui-ci lui a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1.
« Art.R. 510-3-4.-I. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au 1 et au 2 du II de l'article R. 212-20-1 lorsque :
« 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
« 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
« II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3, l'Autorité de contrôle peut :
« 1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ;
« 2. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
« 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes. » ;
4° L'article R. 510-4 du même code est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ou d'une union », sont insérés les mots : « agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle estime que la situation financière de la mutuelle ou de l'union va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de cet organisme. » ;
5° L'article R. 510-5 du même code est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ou d'une union », sont ajoutés les mots : « agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 » ;
b) Les mots : « n'atteint pas le montant » sont remplacés par les mots : « est inférieur au montant »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de la mutuelle ou de l'union. » ;
6° L'article R. 510-7 du même code est modifié comme suit :
a) Après les mots : « ou d'une union », sont insérés les mots : « agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 » ;
b) Les termes : « au I » sont remplacés par les termes : « au II » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 510-9 du même code, après les mots : « ou d'une union », sont insérés les mots : « agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 » ;
8° A l'article R. 510-16 du même code sont ajoutés un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. ― Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 510-3, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et II du présent article tant qu'elle considère que les droits des assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 510-3.
« V. ― Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux mutuelles et unions visées au III de l'article L. 111-1-1. » ;
9° L'article R. 510-19 du même code est modifié comme suit :
a) Au 2°, avant les termes : « R. 212-21 », sont insérés les termes : « R. 211-1, » ;
b) Au 3°, entre les termes : « R. 510-3 » et les termes : « R. 510-4 », sont insérés les termes : « R. 510-3-4 » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. »
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET UNIONS RELEVANT DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Article 19
L'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est remplacé par l'intitulé suivant : « Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance ».
Article 20
L'article R. 931-1-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de prévoyance », sont insérés les mots : « ou union » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute institution de prévoyance ou union ayant la réassurance pour activité exclusive est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention " Institution de prévoyance ou union de réassurance régie par le code de la sécurité sociale ”. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'institution ou de l'union ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire. »
Article 21
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IX est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 931-2-5, sont insérés les articles R. 931-2-5-1 et R. 931-2-5-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 931-2-5-1.-L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4-1 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
« 1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux b et c de l'article L. 931-1 ;
« 2. Vie : réassurance des opérations visées au a de l'article L. 931-1.
« Art.R. 931-2-5-2.-Les institutions et les unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participation dans le secteur financier au sens de l'article L. 933-2 du présent code. » ;
2° A l'article R. 931-2-8, après les mots : « et notifiée », sont insérés les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, » ;
3° A l'article R. 931-2-9, les mots : « à l'article L. 931-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 ».
Article 22
A la sous-section 1 de la section IV du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code, avant l'article R. 931-4-1, il est inséré un article R. 931-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 931-4. - Lorsqu'en vertu de l'article L. 931-16-1 une demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. »
Article 23
La section V du chapitre Ier du titre III du livre IX est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 931-5-1, les paragraphes I et II sont permutés ;
2° L'article R. 931-5-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 931-5-1-1.-I. ― Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque d'insolvabilité, et au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7.
« II. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois suivant la demande, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :
« 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
« 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
« III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1, l'Autorité de contrôle peut :
« 1. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ;
« 2. Soit demander à l'institution ou à l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
« 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes. » ;
3° Après l'article R. 931-5-1-1, sont insérés les articles R. 931-5-1-2 à R. 931-5-1-9 ainsi rédigés :
« Art.R. 931-5-1-2.-Lorsqu'elle estime que le respect par une institution ou une union de réassurance de ses engagements est compromis, l'Autorité de contrôle peut exiger que l'institution ou l'union lui soumettent un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer son équilibre. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
« a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
« b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
« c) Un bilan prévisionnel ;
« d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
« e) La politique générale en matière de réassurance.
« Art.R. 931-5-1-3.-Dans le cas où la situation financière d'une institution ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 si celui-ci a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger de l'institution ou de l'union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.
« Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.
« Art.R. 931-5-1-4.-I. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au a et au b du II de l'article R. 931-10-11-1 lorsque :
« 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
« 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
« II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1-2, l'Autorité de contrôle peut :
« 1. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ;
« 2. Soit demander à l'institution ou à l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
« 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
« Art.R. 931-5-1-5.-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 951-9, L. 951-10 et L. 931-4-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
« Si elle estime que la situation financière de l'institution ou l'union de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
« Art.R. 931-5-1-6.-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 951-9, L. 951-10 et L. 931-4-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
« Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
« Art.R. 931-5-1-7.-Lorsqu'elle met en œuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
« Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'institution ou l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
« Art.R. 931-5-1-8.-Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une institution ou union, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'institution ou l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
« L'Autorité de contrôle peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'institution ou union l'hypothèque mentionnée par l'article L. 931-23 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'institution ou l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution ou l'union.L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite institution ou union.
« L'Autorité de contrôle peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'institution ou union soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité de contrôle ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
« Les dirigeants de l'institution ou union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 931-9-1.
« Art.R. 931-5-1-9.-Les mesures prévues aux articles R. 931-5-1-2 à R. 931-5-1-7 peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être. »
Article 24
L'article R. 931-6-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 931-6-8.-L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension de l'activité, selon le cas, doit être motivé et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'institution de prévoyance ou l'union concernée.»
Article 25
L'article R. 931-9-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « R. 931-5-7 (dernier alinéa) », sont insérés les mots : « R. 931-5-1-7 (dernier alinéa), » et les mots : « et R. 931-10-37 » sont remplacés par les mots : « R. 931-10-37 et R. 931-10-47-2 ; »
2° Au 2°, après les mots : « R. 931-5-1 » sont insérés les mots : « R. 931-5-1-2, R. 931-5-1-4 ».
Article 26
La section X du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 931-10-3 est ainsi modifié :
a) Au II, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. » ;
b) Après le IV, il est ajouté des V et VI ainsi rédigés :
« V. ― Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
« a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
« b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
« Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
« En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 933-8 et R. 933-9. La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
« VI. ― Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution de prévoyance ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté. » ;
2° L'article R. 931-10-4 est ainsi modifié :
a) Au 5e alinéa, les mots : « 50 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 53 100 000 euros » ;
b) Après le 6e alinéa, est inséré un 7e alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques. » ;
c) Au 11e alinéa, les mots : « 35 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 37 200 000 euros » ;
d) Après le treizième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
« Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b du présent article.
« L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 931-10-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II de l'article R. 931-10-3 » ;
4° L'article R. 931-10-6 est ainsi modifié :
a) Au II, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. » ;
b) A la première phrase du 3 du III, les mots : « du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité » sont remplacés par les mots : « de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. » ;
c) Après le IV, Il est ajouté des V et VI ainsi rédigés :
« V. ― Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
« a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
« b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
« Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
« En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 933-8 et R. 933-9. La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
« VI. ― Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution de prévoyance ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté. » ;
5° A l'article R. 931-10-7, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
« Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au e.
« L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article R. 931-10-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II de l'article R. 931-10-6. » ;
7° Après la sous-section 4, il est inséré une sous-section 5 intitulée : « Marge de solvabilité des institutions et unions de réassurance » et comprenant les articles R. 931-10-11-1 à R. 931-10-11-3 ainsi rédigés :
« Art.R. 931-10-11-1. ― I. ― La marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées dans les conditions prévues à l'article L. 931-4-1 est constituée, après déduction des pertes et éléments incorporels, par les éléments suivants :
« 1. Le fonds d'établissement constitué ;
« 2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
« 3. Le report des excédents ;
« 4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
« 5. Sur demande et justification de l'entreprise, les éléments mentionnés au III de l'article R. 931-10-3 ou de l'article R. 931-10-6, dans les conditions et limites fixées par ces articles.
« II. ― Lorsque l'institution de prévoyance et l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4, la marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants :
« a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
« b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
« Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
« En outre, l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 933-8 et R. 933-9. La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
« III. ― Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
« Art.R. 931-10-11-2.-I. ― Sous réserve des dispositions du II et du III, l'exigence de marge de solvabilité des institutions et unions agréées dans les conditions prévues à l'article L. 931-4-1 est égale au plus élevé des deux résultats obtenus par l'application des deux méthodes suivantes :
« a) Première méthode : calcul par rapport au montant annuel des cotisations.
« L'assiette des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu.
« Les cotisations émises dans le cadre des acceptations en réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées.
« De ce montant sont déduits le montant total des cotisations annulées au cours du dernier exercice ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées.
« Le montant obtenu est divisé en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 50 millions d'euros.A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
« Le résultat déterminé par application de la première méthode est le produit de la somme prévue à l'alinéa précédent par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre des cessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
« Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des cotisations ;
« b) Deuxième méthode : calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres.
« La charge moyenne des sinistres est calculée sur la base des trois derniers exercices.
« Les montants des sinistres réglés durant les périodes mentionnées à l'alinéa précédent, sans déduction des sinistres supportés par les rétrocessionnaires, sont agrégés.A cette somme est ajouté le montant des provisions pour sinistres constituées à la fin du dernier exercice. Il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des mêmes périodes, ainsi que le montant des provisions pour sinistres constituées au début du second exercice précédant le dernier exercice inventorié.
« Un tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 35 millions d'euros.A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde tranche.
« La somme ainsi obtenue est multipliée par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'organisme après déduction des montants récupérables au titre des rétrocessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
« Avec l'accord des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des sinistres, provisions et recours.
« Si les calculs prévus au a et au b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ce cas, les provisions techniques sont calculées déduction faite des rétrocessions, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.
« II. ― Sur demande et justification de l'organisme auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I.L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à tenir à tout moment ses engagements.
« En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
« Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres mentionnés aux a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
« Chaque année, l'Autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
« Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
« III. ― L'Autorité de contrôle peut exiger d'une institution de prévoyance ou union de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à l'article R. 931-10-7.
« L'exigence de marge de solvabilité de cette institution ou union de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie est alors égale à la somme des exigences de marge de solvabilité applicables aux activités de réassurance vie et aux activités de réassurance non-vie, calculées conformément au paragraphe II et au premier alinéa.
« Art.R. 931-10-11-3.-Le fonds de garantie des institutions et unions de réassurance est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-11-3. Il ne peut être inférieur à 3 millions d'euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens de l'article L. 931-34, détenues par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière, et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'un ou plusieurs organismes, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens de l'article L. 931-34 auquel elles appartiennent.
« Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
« Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article. » ;
8° La sous-section 5 devient la sous-section 6 ;
9° L'article R. 931-10-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'institutions de prévoyance », sont insérés les mots : « mentionnées aux articles L. 931-1 et L. 931-1-1 » ;
b) Au 1°, il est ajouté les mots : « et des organismes réassurés » ;
c) Au 4°, après les mots : « des emprunts », sont ajoutés les mots : « pour les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance » ;
10° La sous-section 6 devient la sous-section 7 ;
11° A l'article R. 931-10-14, le 7° est supprimé, le 8° devient le 7° et le 9° devient le 8° ;
12° La sous-section 7 devient la sous-section 8 ;
13° Au premier alinéa de l'article R. 931-10-18-1, les mots : « bénéficiaires et ayants droit » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires, ayants droit et des organismes réassurés » ;
14° Après l'article R. 931-10-18-1, il est ajouté un article R. 931-10-18-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 931-10-18-2.-Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées sont les suivantes :
« 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par les organismes réassurés ;
« 2° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'institution de prévoyance ou union en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
« 3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition ;
« 4° Provision pour cotisations non acquises : fraction de cotisations qui correspond à la durée du restant à courir pour un contrat ou un ensemble de contrats après la clôture de l'exercice considéré et jusqu'au terme de la garantie ;
« 5° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'institution de prévoyance ou union ;
« 6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations de réassurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par l'assureur ;
« 7° Provision pour participation aux bénéfices :
« a) Montant à la charge de l'organisme qui réassure au titre des participations aux bénéfices attribuées par l'institution ou l'union réassurée aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
« b) Montant à la charge de l'organisme qui réassure au titre des bénéfices correspondant au contrat qui la lie à l'institution ou l'union ;
« 8° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'organisme et à la diminution de leur revenu ;
« 9° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
« 10° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 931-10-15 ;
« 11° Provision pour risques en cours : provisions constituées en sus de la provision pour primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par l'organisme de réassurance après la clôture de l'exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux garanties en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes restant à émettre nettes de primes restant à annuler, relatives auxdites garanties, jusqu'à la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par le réassureur ou, à défaut, jusqu'au terme du contrat ;
« 12° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations de réassurance de groupe contre les risques de décès ou de dommages corporels et aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès. » ;
15° La sous-section 8 devient la sous-section 9 et la sous-section 9 devient la sous-section 10 ;
16° A la sous-section 8 qui devient la sous-section 9 : « Réglementation des placements et autres éléments d'actifs », il est inséré un paragraphe intitulé : « Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance » et comportant les articles R. 931-10-19 à R. 931-10-47 ;
17° L'article R. 931-10-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à R. 931-10-31, les » sont insérés les mots : « institutions et unions exerçant une activité d'assurance représentent » et après les mots : « à l'article R. 931-10-12 » les mots : « sont représentés » sont supprimés ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Obligations, titres participatifs et parts ou actions émises par des véhicules de titrisation négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux mentionnés au 1° ; »
c) Après le 12°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 12° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 12° ter à 12° quinquies ;
« 12° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« 12° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« 12° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du même code. » ;
18° Après l'article R. 931-10-21, il est inséré un article R. 931-10-21-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 931-10-21-1.-Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions visées au 2° de l'article R. 931-10-21 ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation supportant des risques d'assurance transférés par cette même institution ou union ou une institution ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 931-34, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés. » ;
19° L'article R. 931-10-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la valeur au bilan », sont insérés les mots : « d'une institution ou union » ;
b) Au 1°, après les termes : « 5° au 10° », sont insérés les termes : « et 12° quater » et après les termes : « 9° à 9° quater », sont insérés les termes : «, et au 12° quater » ;
c) Au 2°, les termes : « 11° et 12° » sont remplacés par les termes : « 11° à 12° ter et 12° quinquies » ;
d) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par les obligations, les parts ou actions visées au 2° de l'article R. 931-10-21 ainsi que les titres de créance visés au 2° bis du même article, émis par des véhicules de titrisation supportant des risques d'assurance. » ;
e) Le 4° devient le 5° ;
20° L'article R. 931-10-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la valeur », sont insérés les mots : « au bilan d'une institution ou union exerçant une activité d'assurance » ;
b) Au 2°, les mots : « ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière » sont remplacés par les mots : « ou pour les valeurs mentionnées au 12° à 12° ter et 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 » ;
c) Au 3°, après les termes : « du 8° au 10° », sont insérés les termes : « et 12° quater » ;
21° L'article R. 931-10-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 931-10-25. ― Les provisions relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cet organisme.
« Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une institution de prévoyance ou une union à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cet organisme, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-38.
« La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation défini à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
« Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites fixées par celle-ci. » ;
22° Au premier alinéa de l'article R. 931-10-41, les mots : « actifs mentionnés à l'article R. 931-10-22 et les autres placements financiers et immobiliers » sont remplacés par le mot : « placements » ;
23° Après l'article R. 931-10-47, il est ajouté un paragraphe 2 intitulé : « Dispositions applicables aux institutions et unions de réassurance » et comportant trois articles R. 931-10-47-1 à R. 931-10-47-3 ainsi rédigés :
« Art.R. 931-10-47-1. ― Les institutions et unions de réassurance doivent procéder avec une régularité suffisante à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif.
« Art.R. 931-10-47-2. ― Les institutions et unions mentionnées à l'article L. 931-4-1 représentent leurs engagements réglementés par des actifs qui tiennent compte de la nature, du montant et de la durée de ces engagements, de manière à garantir la liquidité, la sécurité, le rendement, la congruence et le caractère suffisant des placements qu'elles réalisent.
« Elles veillent en particulier à ce que les actifs soient diversifiés et correctement répartis et permettent à l'institution ou l'union de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique, et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures.L'organisme évalue l'incidence de conditions de marché irrégulières sur ses actifs et diversifie ses actifs de façon à réduire cette incidence.
« Elles veillent également à ce que les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé soient, en toutes circonstances, maintenus à des niveaux prudents.
« Elles peuvent investir dans des instruments financiers à terme dans la mesure où ces derniers contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille. Ils sont évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution.L'institution ou l'union doit également éviter une exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées.
« Art.R. 931-10-47-3. ― I. ― Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une institution ou union de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article R. 931-10-47-2, ou si la maîtrise par l'entreprise de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle peut exiger que l'entreprise représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :
« 1° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 931-10-18-2, toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;
« 2° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 8° à 9° quater de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, avec celle des actifs non listés aux articles R. 931-10-21 et R. 931-10-34 est limitée à 30 % ;
« 3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
« Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
« II. ― Lorsque l'institution ou l'union de réassurance doit représenter ses engagements réglementés dans les conditions prévues au I du présent article, les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance peuvent également être représentées sans condition par une créance sur cet organisme. »
Article 27
La section XIII du chapitre Ier du titre III du livre IX est ainsi modifiée :
1° Au b du 2° de l'article R. 931-43, après les mots : « opérations d'assurance », sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
2° Le dernier alinéa de l'article R. 931-43-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à l'article L. 931-4-1. » ;
3° Après l'article R. 931-43-1, il est inséré un article R. 931-43-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 931-43-2. ― Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.
« Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis annuellement.
« Ce rapport décrit :
« a) Les orientations prises par l'organisme en matière de cessions en réassurance, en particulier en ce qui concerne la nature et le niveau de protection visé et le choix des entreprises cessionnaires ;
« b) Les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l'organisme se fonde pour s'assurer de l'adéquation de ses cessions en réassurance avec les risques souscrits ;
« c) Les orientations de la politique de réassurance concernant les risques souscrits au cours de l'exercice suivant le dernier exercice clos ainsi que les principales cessions de réassurance ;
« d) L'organisation concernant la définition, la mise en œuvre et le contrôle du programme de réassurance ;
« e) Les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'organisme en ce qui concerne le risque de contrepartie lié à ses opérations de cessions en réassurance ainsi que les conclusions résultant de l'emploi de ces méthodes.
« Après son approbation, ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 du code des assurances.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à l'article L. 931-4-1. »
Article 28
La section première du chapitre III du titre III du livre IX du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 933-2 est modifié comme suit :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, l'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution de prévoyance ou une union :
« a) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
« b) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour un autre organisme apparenté ;
« c) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance est un organisme apparenté soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire. » ;
b) Au cinquième alinéa, l'adjectif « ajustée » est inséré entre les mots : « de la solvabilité » et « d'une institution ou d'une union » ;
2° L'article R. 933-3 est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, les termes : « R. 931-10-6 et R. 931-10-9 » sont remplacés par les termes : « R. 931-10-6, R. 931-10-9 et R. 931-10-11-1 » ;
b) Au 1, après les mots : « ou union », sont insérés les mots : « exerçant l'activité d'assurance ou de réassurance » et les mots : « R. 931-10-7 et R. 931-10-10 » sont remplacés par les mots : « R. 931-10-7, R. 931-10-10 et R. 931-10-11-2 » ;
c) Au 2, les mots : « R. 212-16 et R. 212-19 » sont remplacés par les mots : « R. 212-16, R. 212-19 et R. 212-20-2 » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « au traité » sont remplacés par les mots : « à l'accord » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, si une institution de prévoyance ou union applique les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements strictement nécessaires pour assurer la comparabilité de celle-ci avec la marge de solvabilité ajustée des organismes n'appliquant pas ces normes. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle peut dispenser une entreprise d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements. » ;
3° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 933-5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union :
« a) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
« b) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'organisme de référence d'un ou plusieurs autres organismes d'assurance ou de réassurance et qu'il est pris en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'un de ces autres organismes d'assurance ou de réassurance ;
« c) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire. »
Article 29
Le chapitre II du titre V du livre III est ainsi modifié :
1° A l'article R. 951-3-1 sont ajoutés les alinéas suivants :
« IV. ― Lorsque l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 931-5-1, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II du présent article tant qu'elle considère que les droits des assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 931-5-1.
« V. ― Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux institutions et aux unions soumises au contrôle de l'Etat en vertu du III de l'article L. 931-1-1. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article R. 951-4-1 ainsi modifié sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union ayant la réassurance pour activité exclusive de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 et R. 951-1-1 est puni de la même peine.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30
Les entreprises qui, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, demandent au Comité des entreprises d'assurance de constater la caducité de tous leurs agréments administratifs pour des branches d'assurance dans les conditions prévues à l'article R. 321-21 du code des assurances sont dispensées de présenter à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le programme de liquidation prévu à l'article R. 321-22 du même code, sous réserve qu'elles obtiennent, dans un délai de trois mois à compter de la décision constatant la caducité des agréments susmentionnés, l'agrément prévu au III de l'article L. 310-1-1 du même code.
Article 31
Les mutuelles et unions qui, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, demandent au ministre chargé de la mutualité de constater la caducité de tous leurs agréments administratifs pour des branches d'assurance dans les conditions prévues à l'article R. 211-11 du code de la mutualité sont dispensées de présenter à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le programme de liquidation prévu à l'article L. 212-14 du même code, sous réserve qu'elles obtiennent, dans un délai de trois mois à compter de la décision constatant la caducité des agréments susmentionnés, l'agrément prévu au II de l'article L. 111-1-1 du même code.
Article 32
Les institutions de prévoyance qui, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, demandent au ministre chargé de la sécurité sociale de constater la caducité de tous leurs agréments administratifs pour des branches d'assurance dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-2 du code de la sécurité sociale sont dispensées de présenter à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le programme de liquidation prévu à l'article R. 931-6-4 du même code, sous réserve qu'elles obtiennent, dans un délai de trois mois à compter de la décision constatant la caducité des agréments susmentionnés, l'agrément prévu au II de l'article L. 931-1-1 du même code.
Article 33
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.