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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1605 et 1605 bis ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 12, 99 et 100 ;

Vu l'avis n° 2015-15 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 23 septembre 2015,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 21 novembre 2015

Le présent décret a pour objet de définir les modalités d'attribution de l'aide à l'équipement instituée par le premier alinéa de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et de l'assistance technique instituée par application de l'article 100 de la même loi, pour assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre à l'occasion de l'arrêt de l'utilisation de la norme de codage vidéo ISO/IEC 13818-2 dite « MPEG-2 ».

Titre Ier : AIDE À L'ÉQUIPEMENT

Article 2

En vigueur depuis le 21 novembre 2015

L'aide à l'équipement couvre tout ou partie des frais relatifs à l'acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre ou à l'accès à l'offre d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.

Article 3

En vigueur depuis le 21 novembre 2015

La demande d'aide est adressée à l'Agence nationale des fréquences au plus tôt cinq mois avant la date d'arrêt de l'utilisation de la norme de codage vidéo MPEG-2 des signaux des services nationaux de télévision sans décrochage local et au plus tard six mois suivant celle-ci.
L'Agence nationale des fréquences précise les modalités de dépôt de la demande d'aide et les pièces permettant d'apprécier les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 4.

Article 4

En vigueur depuis le 21 novembre 2015

Pour bénéficier de l'aide, le foyer doit satisfaire aux conditions suivantes, appréciées six mois avant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 :

1° Il a bénéficié d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public en application du 2° et du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée ;

2° Il ne reçoit des services de télévision que par voie hertzienne terrestre dans sa résidence principale ;

3° Il ne détient dans sa résidence principale aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé qui permet la réception des services de télévision nationaux en clair par voie hertzienne terrestre diffusés selon la norme ISO/IEC 14496-10 dite "MPEG-4".

Article 5

En vigueur depuis le 21 novembre 2015

Il ne peut être accordé qu'une aide par foyer, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception des services de télévision.

Article 6

En vigueur depuis le 21 novembre 2015

Le montant de l'aide est égal aux frais réellement engagés par le foyer, dans la limite de 25 euros. Il est établi sur la base du justificatif d'achat fourni par le demandeur.

Titre II : ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 7

En vigueur depuis le 21 novembre 2015

L'assistance technique consiste en une intervention à titre gratuit dans la résidence principale d'un téléspectateur afin de procéder à l'installation et au réglage de tout dispositif autre que l'antenne extérieure de réception permettant d'assurer la continuité de la réception effective des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre.

Article 8

En vigueur depuis le 21 novembre 2015

Pour bénéficier de l'assistance technique, le foyer qui en fait la demande doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Il ne reçoit dans sa résidence principale des services de télévision que par voie hertzienne terrestre ;

2° Il n'a pas déjà procédé à l'installation ou au réglage d'un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception dans sa résidence principale des services de télévision nationaux en clair par voie hertzienne terrestre diffusés selon la norme ISO/IEC 14496-10 dite "MPEG-4" ;

3° Le local d'habitation dans lequel l'appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé est détenu constitue la résidence principale du foyer ;

4° Tous les membres du foyer répondent à l'une au moins des conditions suivantes :

- ils sont âgés de plus de 70 ans, à la date de la demande ;

- ils ont un taux d'incapacité permanente d'au moins de 80 %.

Article 9

En vigueur depuis le 21 novembre 2015

La demande d'assistance technique est formulée auprès de l'Agence nationale des fréquences au plus tôt dans un délai de quatre mois avant la date d'arrêt de l'utilisation de la norme de codage vidéo MPEG-2 des signaux des services nationaux de télévision sans décrochage local et au plus tard six mois suivant celle-ci.
L'assistance technique n'est réalisée qu'une seule fois par foyer.
Lors de l'intervention au domicile, les bénéficiaires de l'assistance technique justifient de leur éligibilité en produisant les pièces justificatives dont la liste a été préalablement fixée par l'Agence nationale des fréquences.
L'assistance technique est réputée effectuée lorsque son bénéficiaire est absent le jour où l'intervention a été programmée avec l'agence ou si le bénéficiaire n'a pas été en mesure de produire les pièces justificatives mentionnées à l'alinéa précédent ou s'il ne dispose pas d'un dispositif adapté pour la réception de services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre.

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 10

En vigueur depuis le 21 novembre 2015

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences peut confier, dans le cadre d'une convention, la mise en œuvre opérationnelle de la gestion de l'aide à l'équipement et à l'assistance technique à une autre personne morale.

Article 11

En vigueur depuis le 21 novembre 2015

Les aides attribuées en application du titre Ier sont versées postérieurement à la décision de la Commission européenne déclarant le régime d'aide compatible avec le droit de l'Union européenne.

Article 12

En vigueur depuis le 21 novembre 2015

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Fleur Pellerin

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

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