Art. D143, Code de procédure pénale
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L2239I73
Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :
1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;
3° Présentation dans un centre de soins ;
4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;
5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif ;
7° Exercice par le condamné de son droit de vote.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La vie privée en prison : Peut-on être parent en prison ? (première partie) » / evénement / lexbase droit privé n°722 du 7 décembre 2017 Abonnés
Cité par Art. D343-1, Code pénitentiaire
Cité par Art. D424-27, Code pénitentiaire
Cité par Art. D455, Code de procédure pénale
Cité par Art. D459, Code de procédure pénale
Cité par Art. D146, Code de procédure pénale
Cité par Art. D147, Code de procédure pénale
Cité par Art. D424, Code de procédure pénale
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