Art. L51, Code électoral
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L7966I78
Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Affiches détériorées ou collées en dehors des emplacements réservés : incidents n'étant pas de nature à justifier l'annulation du scrutin » / brèves / le quotidien du 22 juin 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Banderole appelant au vote en faveur d'un candidat déployée en centre ville le jour du scrutin : annulation de l'élection » / brèves / le quotidien du 19 juin 2015 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Le référendum / TITRE « Les règles de la campagne » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin / TITRE « La propagande électorale » Abonnés
Cité par Art. L113-1, Code électoral
Cité par Art. L164, Code électoral
Cité par Art. L165, Code électoral
Cité par Art. L330, Code électoral
Cité par Art. L330-6, Code électoral
Cité par Art. L90, Code électoral
Cité par Art. R174-3, Code électoral
Cité par Art. R26, Code électoral
Cité par Art. R28, Code électoral
Cité par Art. R28-1, Code électoral
Cité par Art. R39, Code électoral
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